cr, 28 mai 2024 — 23-86.522
Texte intégral
N° W 23-86.522 F-D N° 00666 ODVS 28 MAI 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2024 M. [G] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 15 janvier 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [I], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 2 juin 2022, M. [G] [I] a déposé, le 2 décembre suivant, une requête en nullité d'actes et de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et dit que la procédure était régulière pour le surplus, alors : « 1°/ d'une part que la consultation des fichiers de police, et en particulier du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et du fichier des personnes recherchées (FPR), ne peut être réalisée que par un enquêteur spécialement habilité et individuellement désigné à cette fin, y compris lorsque cet enquêteur agit en exécution d'une commission rogatoire générale ; que doit figurer au dossier de la procédure le document ou la mention établissant cette habilitation ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, par procès-verbal du 17 décembre 2021, un enquêteur a procédé à l'exploitation des données relatives à l'exposant et contenues dans divers fichiers de police, dont le TAJ, sans que son identité, et a fortiori son habilitation, n'apparaissent en procédure ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler ce procès-verbal, à relever que « l'officier de police judiciaire a mentionné expressément qu'il était habilité pour procéder aux consultations de fichiers » et que « cette énonciation est suffisante à établir que l'officier de police judiciaire était individuellement et spécialement habilité à procéder directement à la consultation des données nominatives concernant M. [I] issues du TAJ », quand la seule affirmation de l'enquêteur ayant consulté les fichiers qu'il était habilité pour ce faire ne suffit pas à garantir la régularité de cette consultation, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-6 et 230-10, R. 40-23 et R. 40-28, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entraînera la cassation par voie de conséquence de la décision de rejet par la Chambre de l'instruction de moyen d'annulation similaire dirigé contre le procès-verbal du 2 juin 2022, les juges ayant eux-mêmes relevé que les données y figurant ne sont que « la reprise » des données obtenues antérieurement, et notamment sur le fondement de l'exploitation du 17 décembre 2021 ; 3°/ de troisième part qu'en affirmant que les données figurant au procès-verbal litigieux du 2 juin 2022 ne sont que « la reprise » des données obtenues antérieurement en procédure, quand ce procès-verbal, qui repose sur l'exploitation des antécédents judiciaires du mis en cause, était nécessairement fondé sur l'exploitation des fichiers de police, laquelle suppose l'identification de l'agent ayant consulté ces fichiers, la Chambre de l'instruction a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-6 et 230-10, R. 40-23 et R. 40-28, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 4°/ enfin que en se bornant à relever que les données figurant au procès-verbal litigieux du 2 juin 2022 ne sont que « la reprise » des donnée