cr, 28 mai 2024 — 23-86.738

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 15-5 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 23-86.738 F-D N° 00667 ODVS 28 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2024 M. [N] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de recel de vol en bande organisée, vols, destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 15 janvier 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [D], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen notamment des chefs susvisés le 27 octobre 2022, M. [N] [D] a déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure le 27 avril 2023. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité présentés par la défense et dit pour le surplus que le dossier d'information ne comporte aucun vice de forme de nature à entraîner l'annulation de pièces de la procédure, alors « qu'une mesure de géolocalisation ne peut être mise en œuvre en ayant recours à un prestataire de service qu'à la double condition que le juge qui a autorisé cette mesure ait spécifiquement autorisé l'intervention d'un prestataire aux fins de sa mise en œuvre d'une part, et que ce juge ait constaté l'impossibilité technique de recourir à la PNIJ d'autre part ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure, ainsi que le faisait valoir la défense, que les enquêteurs ont requis les services du prestataire [1] aux fins de mettre en œuvre une mesure de géolocalisation de la ligne téléphonique utilisée par Monsieur [D], cependant même que même que le juge d'instruction n'a ni constaté l'impossibilité technique de recourir à la PNIJ pour mettre en œuvre cette mesure, ni autorisé les enquêteurs à requérir un prestataire de service à cette fin ; qu'en se bornant toutefois à affirmer que cette irrégularité ne pouvait conduire à l'annulation de la mesure de géolocalisation critiquée, quand il lui incombait de vérifier si le recours à un prestataire de service aux fins de mise en œuvre de cette mesure avait été spécifiquement autorisé et motivé par le juge d'instruction, et d'annuler la mesure litigieuse dans le cas contraire, la Chambre de l'instruction a violé les articles 230-32, 230-45, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 4. Pour rejeter le moyen de nullité de la mesure de géolocalisation en temps réel de la ligne téléphonique utilisée par le requérant, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 230-45 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, ni le juge d'instruction dans sa commission rogatoire ni les enquêteurs dans leurs réquisitions à l'opérateur téléphonique et à la société [1] n'ayant justifié d'une impossibilité technique de transmettre ces dernières par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ). 5. Les juges ajoutent que, toutefois, cette irrégularité ne saurait entraîner l'annulation de la mesure dès lors que la société [1] se contente de mettre à disposition le matériel permettant l'acheminement des données dont elle n'est pas à l'origine et qu'elle ne détient que provisoirement. 6. Ils constatent encore que le requérant n'allègue ni ne justifie d'un grief et qu'il se trouve d'ailleurs dans l'impossibilité de le faire dès lors que l'objet du recours à la PNIJ est seulement, selon l'article R. 40-43 du code précité, d'enregistrer les informations, données et contenus de communication et de les mettre à la disposition des magistrats et enquêteurs afin de faciliter la constatation des infractions, le rassemblement des preuves et la recherche de leurs auteurs. 7. C'est à tort que la chambre de l'instruction n'a pas recherché si, à la date des actes litigieux, au mois de juin 2020, il existait une impos