cr, 28 mai 2024 — 23-85.952
Texte intégral
N° B 23-85.952 F-D N° 00669 ODVS 28 MAI 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MAI 2024 M. [M] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 12 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 15 janvier 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [V], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 juin 2022, M. [M] [V] a été mis en examen des chefs susvisés. 3. Le 29 décembre suivant, M. [V] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors : « 1°/ que d'une part la chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'annulation visant l'absence d'habilitation de l'enquêteur ayant consulté le TAJ, est tenue de s'assurer de la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de celui-ci, y compris lorsque celui-ci agit dans le cadre d'une commission rogatoire, au besoin en ordonnant un supplément d'information ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que les données personnelles de Monsieur~[V], figurant au TAJ, avaient été consultées par le capitaine [T] [G], sans que l'habilitation spéciale et individuelle de cet~enquêteurs n'ait été versée en procédure ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les actes relatant ces consultations, que les enquêteurs pouvaient, sans y être habilités ni avoir été désignés à cette fin, accéder au TAJ et au FPR, dès lors qu'ils agissaient dans le cadre d'une commission rogatoire, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 152, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 230-19, R. 40-38 du Code de procédure pénale et 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; 2°/ que d'autre part doit figurer au dossier de la procédure le document ou la mention établissant l'habilitation individuelle et spéciale de l'enquêteur ayant consulté le TAJ ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler les actes relatant la consultation, par le capitaine [T] [G], des données du TAJ relatives à Monsieur [V], à relever que Monsieur [G] a indiqué dans le procès-verbal de renseignements qu'il était « dûment habilité pour la consultation des différents fichiers consultés », quand la seule preuve à soi-même résultant de l'affirmation de l'enquêteur ayant consulté les fichiers qu'il était habilité pour ce faire ne suffit pas à garantir la régularité de cette consultation, la chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-6 et 230-10, R. 4023 et R. 40-28, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour écarter le grief tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), du fichier des personnes recherchées (FPR), et du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), pris de l'absence de justification de l'habilitation de l'officier de police judiciaire ayant procédé à de telles consultations, l'arrêt attaqué énonce que l'officier de police judiciaire auteur du procès-verbal a expressément indiqué qu'il était habilité à consulter lesdits fichiers. 7. En l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que la chambre de l'instruction s'est assurée de la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant procédé aux consultations des fi