Chambre 4-8b, 24 mai 2024 — 22/07628
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/07628 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO57
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Clément BERMOND
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 04 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06317.
APPELANT
URSSAF PACA, demeurant[Adresse 3]n - [Localité 2]
représenté par M. [R] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle opéré à l'égard de la société [8], l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (Urssaf) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé, le 30 septembre 2016, à la société [4] ( 'le donneur d'ordre'), une lettre d'observations relative à la mise en oeuvre de sa solidarité financière, portant sur la période du 1er mars 2012 au 31 mars 2015, pour un total de 91 801 euros dont 18 360 euros de majoration de redressement.
A la suite de leurs échanges d'observations, l'URSSAF a adressé au donneur d'ordre une mise en demeure du 28 juin 2017, d'un montant total de 109 484 euros, dont 73 441 euros de cotisations au principal, 18 360 euros de majoration de redressement et 17 683 euros de majorations de retard afférentes à la période 2012-2013.
L'URSSAF a ensuite émis le 26 septembre 2017 à l'encontre du donneur d'ordre, au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière sur la période susvisée, une contrainte d'un montant de 109 484 euros, signifiée par acte d'huissier du 5 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 octobre 2017, ladite société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône aux fins de contester le redressement opéré au titre de l'annulation de ses exonérations de cotisations sociales.
Par jugement du 4 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a :
- déclaré recevable l'opposition ;
- annulé pour défaut de qualité de signataire la contrainte signifiée le 5 octobre 2017 ;
- laissé les dépens et les frais prévus à l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de l'Urssaf [Adresse 9].
L'Urssaf en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses dernières conclusions n°2 parvenues au greffe le 5 mars 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens, l'Urssaf sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- déclarer la contrainte du 26 septembre 2017 régulière,
- condamner la société à lui payer en deniers ou quittances le montant de la contrainte soit 109 484 euros,
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En l'état de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 5 mars 2024, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens, la société donneur d'ordre sollicite à titre principal, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, elle demande à la cour de:
- annuler la lettre d'observations du 30 septembre 2016 ainsi que la mise en demeure du 28 juin 2016 et la contrainte signifiée le 5 octobre 2017 en découlant,
- déclarer en conséquence irrecevable la procédure de mise en recouvrement au titre de la solidarité financière,
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour d