Chambre 4-8b, 24 mai 2024 — 22/12325
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/12325 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAFY
[K] [S]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Lucien FLAMENT
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02893.
APPELANTE
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [P] en vertu d'un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur (Urssaf) de sa contestation afférente au paiement de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2016, pour un montant de 5 623 euros, Mme [K] [S] ('la cotisante') a saisi le1er août 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon, étant précisé que, par décision en date du 29 janvier 2020, la commission de recours amiable a validé en son entier montant la cotisation subsidiaire maladie.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté Mme [K] [S] de l'intégralité de ses prétentions,
* condamné Mme [S] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 5623 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2016,
* débouté Mme [S] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [S] aux dépens,
* ordonné l'exécution provisoire.
La cotisante en a relevé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions déposées au greffe le 4 mars 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de:
* annuler l'appel de cotisations,
* annuler la mise en demeure du 30 avril 2019,
* condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 5 623 euros,
* condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2 640 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeter l'intégralité des demandes adverses.
En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience, soutenues oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de :
* condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5623 euros,
* condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de l'appel à cotisations :
Sur le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la cotisation subsidiaire maladie
L'appelante soutient en premier lieu que la cotisation subsidiaire maladie est inconstitutionnelle en ce que, dans sa décision 2018-735 du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a émis une réserve en jugeant que le pouvoir réglementaire devait fixer le taux et les modalités de la cotisation subsidiaire maladie afin d'éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, alors que le décret 2016-976 (sic) instituant un taux de 8% pour ladite cotisation ne prévoit pas de plafond, ce qui rompt ce principe d'égalité. Elle ajoute que le juge a l'obligation de tenir compte des réserves d'interprétation, dont l'application dans le temps n'a pas été différée pour celle-ci et qui s'applique en conséquence aux cotisations dues notamment pour 2016.
L'intimée répond qu'en sa décision susvisée, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur s'était fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait, que la différence de traitement entr