Chambre 4-8b, 24 mai 2024 — 22/12468
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/12468 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA2O
[9]
C/
[M] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Ronny KTORZA
- [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône en date du 10 Décembre 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21206174.
APPELANT
[9], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [X] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle au sein de la société [6] portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé portant sur la période du 1er juin 2008 au 31 décembre 2010, M. [M] [B] ('le cotisant'), son gérant, s'est vu notifier par l'[7] ([8]) des Bouches du Rhône une lettre d'observations du 3 février 2012 portant sur les chefs de redressement 'travail dissimulé avec verbalisation- minoration des heures de travail- assiette réelle', 'travail dissimulé avec verbalisation- dissimulation d'emploi salarié- assiette réelle' et 'annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé', d'un montant total de 19 213 euros.
L'Urssaf a notifié au cotisant:
- une mise en demeure du 27 avril 2012 d'un montant de 279 euros dont 14 euros de majorations de retard relative aux cotisations dues au titre du 1er trimestre 2012,
- une mise en demeure du 1er juin 2012 émise au visa de ladite lettre d'observations, d'un montant de 19 213 euros de cotisations et contributions sociales en principal, et 4 439 euros de majorations de retard.
L'Urssaf a émis à l'encontre du cotisant une contrainte en date du 16 juillet 2012, d'un montant total de 23 702 euros dont 19 261 euros de cotisations et 4 441 euros de majorations de retard, au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2012 (pour 217 euros dont 14 euros de majorations de retard) et des cotisations dues suite au redressement pour travail dissimulé précité pour la période 2008 (pour 8 549 euros de cotisations et 2222 euros de majorations de retard) et 2009 (pour 10 664 euros de cotisations et 2217 euros de majorations de retard), signifiée par acte d'huissier du 30 juillet 2012.
Le cotisant a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec avis de réception du 17 août 2012 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 10 décembre 2013, ce tribunal a:
- déclaré recevable et bien fondée l'opposition,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
- réservé le sort des frais irrépétibles.
L'Urssaf [Adresse 4] a interjeté appel du dit jugement.
Par arrêt du 16 juin 2017, la cour de céans a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et validé la contrainte en litige pour la somme de 12 990 euros, soit 8 594 euros de cotisations et 4441 euros de majorations de retard.
M. [M] [B] a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt.
Par arrêt du 29 novembre 2018, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 16 juin 2017, aux motifs suivants:
'Sur le premier moyen pris en sa première branche:
Attendu que M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué de valider la contrainte, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicables à la date du contrôle, s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement nde l'article R 243(7 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application, et ce, même si le contrôle a conduit à la constatation d'infractions aux interdictions mentionnées à l'article L 8221-1 du code du travail ; que