Chambre 4-8b, 24 mai 2024 — 22/16255

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/16255 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOGX

[P] [D]

C/

Caisse CARSAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Karine JAPAVAIRE

- CARSAT

Décision déférée à la Cour :

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation de PARIS en date du 10 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° X20-19.604.

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

CARSAT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [U] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [D] ('l'allocataire'), né le 18 septembre 1943, bénéficiaire d'une retraite personnelle versée par la mutualité sociale agricole à compter du 1er août 2017, s'est vu notifier par la caisse de retraite et de santé au travail de Languedoc Roussillon ('la caisse'), le 4 septembre 2015, l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er mai 2014 pour un montant mensuel de 310,58 euros, calculée sur la base d'un taux de 50%, d'un salaire de base de 17 555,70 euros et de 168 trimestres cotisés dont 68 au régime général.

L'allocataire a saisi la commission de recours amiable en contestation de la date de prise d'effet de sa retraite, laquelle a rejeté son recours le 1er février 2016.

L'allocataire a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard.

Par jugement du 28 juin 2017, ce tribunal a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.

M. [D] a interjeté appel dudit jugement.

Par arrêt du 30 juin 2020, la cour d'appel de Nîmes a partiellement réformé le jugement susvisé et a :

- dit que M. [D] bénéficie d'une surcote en raison d'une validation de 18 trimestres en sus du nombre légal de trimestres correspondant à 150 trimestres pour être né en 1943,

- renvoyé M. [D] devant la caisse de retraite et de santé au travail Languedoc-Roussillon pour faire valoir ses droits au titre de la surcote appliquée à 18 trimestres validés,

- confirmé le jugement déféré pour le surplus,

- condamné la caisse de retraite et de santé au travail à payer à M. [D] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la caisse de retraite et de santé au travail aux dépens d'appel.

La caisse de retraite et de santé au travail a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt et M. [D] a formé pourvoi incident.

Par arrêt du 10 novembre 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il valide le point de départ de la retraite de M. [D], fixée au 1er mai 2014 par la caisse de retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon, l'arrêt rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes, selon les motifs suivants:

'Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa dernière branche:

4. La Carsat fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'assuré tendant à obtenir une surcote appliquée à 18 trimestres validés, alors qu'il résulte de l'article R 352-27 du code de la sécurité sociale que les assurés nés avant le 1er janvier 1949 ne peuvent bénéficier du taux plein applicable au salaire de base que s'ils justifient, dans le régime général ou dans ce regime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes d'une durée au moins égales à 160 trimestres; qu'en jugeant en substance que l'assuré, né en 1943, pouvait bénéficier du taux plein après avoir validé 150 trimestres, de sorte que les 18 trimestres qu'il avait validés au-delà de ces 150 trimestres devaient bénéficier de la surcote, la cour d'appel a violé les articles L 351-1, L 351-1-2, D 351-1-4 et R 351-27 du code de la sécurité s