Chambre 4-8b, 24 mai 2024 — 23/11670

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/11670 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4QI

[V] [G]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Patrick LAGASSE

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Juillet 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1310.

APPELANTE

Madame [V] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI

INTIME

[5], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [G] (la cotisante) a saisi, le 7 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes en contestation d'une mise en demeure en date du 20 décembre 2017 émise par l'Urssaf [Adresse 3], d'un montant de 6385 euros de cotisations et 370 euros de majorations de retard soit 6 755 euros au titre du 4ème trimestre de l'année 2017, notifiée le 23 mai 2018.

La cotisante a saisi, le 31 janvier 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice d'une opposition à la contrainte en date du 21 janvier 2012 émise par l'Urssaf [4], portant sur la somme totale de 3 346 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2018, signifiée par acte d'huissier du 28 janvier 2019.

Elle a saisi, le 25 avril 2019, le même tribunal d'une opposition à la contrainte en date du 27 mars 2019 émise par l'Urssaf [Adresse 3], portant sur la somme totale de 18 004 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018, signifiée par acte d'huissier du 12 avril 2019.

Par jugement en date du 26 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, ayant repris les instances, a:

* déclaré les recours recevables,

* dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union Européenne,

* dit que la mise en demeure du 20 décembre 2017 a été valablement délivrée,

* constaté que la caisse ne demande pas le paiement de sommes y afférentes,

* débouté Mme [G] de ses demandes d'annulation,

* condamné Mme [G] à payer à l'Urssaf [4] la somme de 17 116 euros en principal et 888 euros au titre des majorations de retard outre majorations de retard à parfaire sur les sommes restant dues au principal,,

* condamné Mme [G] au paiement d'une amende civile de 1 000 euros au profit duTrésor Public,

*ordonné l'exécution provisoire,

*condamné Mme [G] à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [G] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.

La cotisante en a régulièrement relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par lettre recommandée expédiée le 27 août 2019 reçue au greffe le 28 août suivant.

Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire, l'affaire a été radiée le 5 février 2020.

Sur requête réceptionnée par le greffe le 8 août 2023 l'intimée a sollicité la remise au rôle de l'affaire en y joignant ses conclusions aux fins de voir constater la péremption de l'instance.

Par avis du 22 septembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2024, l'appelante étant invité à conclure sur la péremption de l'instance d'appel avant le 28 décembre 2023.

Sur l'audience du 6 mars 2024:

* la cotisante n'a pas comparu et n'y était pas représentée,

* L'Urssaf [Adresse 3] a demandé à la cour de constater la péremption de l'instance d'appel.

MOTIFS

Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les