Chambre Prud'homale, 23 mai 2024 — 23/02027
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02027 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FH7S.
ARRÊT DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
Madame [Z] [R] [G] divorcée [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître Ingrid BOZTSCH, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [C] [H], agissant en sa qualité d'associé de la SCI LORM
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.C.I. LORM, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. [C] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. SLEM & ASSOCIES, prise en la personne de Me Guillaume LEMERCIER, mandataire judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Audrey PAPIN, avocat substituant Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président et Madame TRIQUIGNEAUX, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Marie-Christine COURTADE
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 23 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] et Mme [G], qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, ont constitué ensemble une société dénommée SCI Lorm, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 15 février 2000, chacun détenant la moitié des parts.
M. [H] a été le gérant de la société à compter de sa constitution et jusqu'en 2007, date à partir de laquelle Mme [G] a été nommée gérante, jusqu'à sa démission le 16 mai 2019. M. [H] est redevenu gérant à compter de cette date.
Le 30 avril 2021, estimant que Mme [G] occupait sans droit ni titre un immeuble appartenant à la société et qu'elle avait commis des fautes de gestion pendant sa gérance, la SCI Lorm, alors représentée par son gérant en exercice, M. [H], et M. [H], agissant en sa qualité d'associé de la société, ont assigné Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Laval.
Par un jugement rendu le 7 novembre 2022, ladite juridiction a :
Sur les demandes principales de la SCI Lorm et de M. [H] :
- dit que Mme [G] et tous occupants de son chef occupent sans droit ni titre l'immeuble sis [Adresse 4], ainsi que le garage annexe sis [Adresse 2] ;
- dit que cette occupation est en violation de l'intérêt social de la SCI Lorm, propriétaire des biens ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation de ces biens à la somme de 1 475 euros ;
- condamné Mme [G] à payer à la SCI Lorm la somme de 88 500 euros, correspondant à l'indemnité d'occupation relative à la période du 1er mai 2016 au 1er mai 2021 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [G] et de tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
- condamné Mme [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à la SCI Lorm d'un montant de 1 475 euros à compter du 1er mai 2021, et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- dit que Mme [G] était gérante de droit et de fait de la SCI Lorm pendant la période du 26 décembre 2007 au 16 mai 2019 ;
- dit que Mme [G] a engagé sa responsabilité envers la SCI Lorm au titre des fautes de gestion qu'elle a commises durant sa gérance de la SCI Lorm ;
- dit que le caractère frauduleux des agissements de Mme [G] n'est pas démontré;
- dit que les fautes de gestion commises par Mme [G] au détriment de la SCI Lorm ont occasionné à la société civile une perte de chance de l'ordre de 60% du chiffre d'affaires à compter de l'exercice 2016, et jusqu'à la clôture de l'exercice 2019 ;
- condamné Mme [G] à payer à la SCI Lorm la somme de 117 676,92 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires pour les années 2016 à 2018 inclus ;
- débouté la SCI Lorm de sa demande de condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 643 000 euros en indemnisation du manque à gagner sur le prix de vente de l'immeuble de Pavillons-sous-bois ;
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [G] :
- dit que la gestion de fait de la SCI Lorm par M. [H] du 26 décembre 2007 au 16 mai 2019 n'est pas démontrée ;
- dit que la responsabilité de M. [H], en q