Chambre Prud'homale, 23 mai 2024 — 21/00370

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00370 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3GD.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 31 Mai 2021, enregistrée sous le n° F20/00756

ARRÊT DU 23 Mai 2024

APPELANT :

Monsieur [F] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 121034 et par Maître LINARES, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.R.L. ASIA-LI Prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat postulante au barreau d'ANGERS et par Maître GODARD, avocat plaidant au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 23 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La Sarl Asia-Li exploite le restaurant [5] situé à [Localité 4]. Elle emploie une quinzaine de salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR) du 30 avril 1997.

M. [F] [W] a été engagé par la société Asia-Li à compter du 16 décembre 2016, en qualité d'aide cuisinier, niveau 1, échelon 1, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

M. [W] a été placé en arrêt de travail du 3 décembre 2019 au 12 janvier 2020, puis le 28 juillet 2020 de manière ininterrompue jusqu'au 9 novembre 2020.

Par courrier du 3 novembre 2020, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, alléguant ne pas bénéficier de la classification correspondant à l'emploi occupé, et reprochant à la société Asia-Li divers manquements relatifs à l'absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical, au non-paiement des heures supplémentaires, au non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos hebdomadaire et quotidien, à la communication tardive de ses plannings de travail et à l'absence d'équipement individuel de protection, ayant détérioré ses conditions de travail et dégradé sa santé.

Par requête reçue le 14 décembre 2020, M. [F] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait en outre un rappel de salaire sur heures supplémentaires, les congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaire et quotidien, des dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, des dommages et intérêts pour communication tardive des plannings, des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical, des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au défaut d'équipements de protection individuelle et à la violation de l'obligation de sécurité, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de M. [W] s'analyse en une démission;

- condamné la société Asia-Li à verser à M. [W] la somme de 14 441,97 euros au titre des heures supplémentaires, de laquelle il faudra soustraire les sommes telles qu'indiquées au jugement, le tout en apurant les comptes ;

- condamné la société Asia-Li à verser à M. [W] la somme de 1 444,20 euros de laquelle il faudra déduire à proportion des sommes visées ci-dessus ;

- condamné M. [W] à verser à la société Asia-Li la somme de 1 911 euros au titre du préavis non exécuté ;

- dit que du tout, il sera effectué compensation, conformément aux règles de l'article 1347 du code civil ;

- débouté M. [W] de ses autres