Chambre Sociale-Section 3, 27 mai 2024 — 21/02558

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00234

27 Mai 2024

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N° RG 21/02558 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTKC

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

22 Septembre 2021

17/00507

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Mai deux mille vingt quatre

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURIT E SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ et Me BALMITGERE , avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 23 décembre 2015, la société [2] (ci-après la société) a sollicité auprès de l'URSSAF de Lorraine le remboursement d'une somme d'un montant de 167.111,07 euros, versée au titre des cotisations salariales et patronales de Monsieur [D] [I], dirigeant, du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2013 et du 1er mars 2014 au 31 octobre 2015.

Selon courrier du 27 décembre 2016, la société a saisi la Commission de recours amiable près l'URSSAF de Lorraine.

En l'absence de réponse de la Commission de recours amiable dans les délais, la société a, par lettre recommandée expédiée le 24 mars 2017, saisi le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Moselle, afin d'obtenir le remboursement de la somme de 167.111,07 euros versée au titre des cotisations salariales et patronales de Monsieur [D] [I].

Par jugement du 22 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

- CONDAMNE l'URSSAF de Lorraine à verser la somme de 167.111,07 euros (cent soixante-sept mille cent onze euros et sept centimes) à la société [2] au titre de cotisations sociales indûment versées ;

- DEBOUTE l'URSSAF de Lorraine de l'intégralité de ses demandes ;

- CONDAMNE l'URSSAF de Lorraine aux dépens ;

- CONDAMNE l'URSSAF de Lorraine à verser la somme de 1.000 euros (mille euros) à la société [2] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

Par acte déposé au greffe le 20 octobre 2021, l'URSSAF Lorraine a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 22 septembre 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.

Le 28 septembre 2023, la société [2] a fait assigner l'URSSAF Lorraine devant le premier président de la cour d'appel de Metz pour obtenir la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, au motif que l'URSSAF Lorraine n'avait pas exécuté le jugement du 22 septembre 2021.

Par ordonnance du 9 novembre 2023, cette demande était rejetée.

Par conclusions datées du 27 février 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de :

- Déclarer l'URSSAF Lorraine recevable et bien fondée en son appel,

- En conséquence, infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 22 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz,

Et statuant à nouveau

- Confirmer la décision prise par les services de l'URSSAF Lorraine en ce qu'ils ont rejeté la demande de remboursement formulée par la SAS [2],

- Confirmer la décision de rejet implicite prise par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Lorraine,

- Condamner, à hauteur d'appel, la SAS [2] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 3.000,00€ au litre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la SAS [2] aux entiers frais et dépens,

- A défaut, tenir compte des délais de prescription édictés par l'article L 243-6 du Code de la Sécurité Sociale en limitant la demande de remboursement aux cotisations salariales et patronales de Monsieur [I] versées jusqu'au 15 janvier 2016 et ce, avec un effet rétroactif de trois ans,

- Réserver les droits de l'URSSAF Lorraine afin que