Chambre Sociale-Section 3, 27 mai 2024 — 22/00976

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00229

27 Mai 2024

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N° RG 22/00976 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXAZ

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Pole social du TJ de METZ

23 Mars 2022

18/01575

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Mai deux mille vingt quatre

APPELANT ainsi que dans la procédure 22/1102

E.U.R.L. [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Maître Me [M]( SAS [7]), liquidateur judiciaire de l'E.U.R.L. [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMÉE ainsi que dans la procédure 22/1102

URSSAF DE LORRAINE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO,

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

À l'issue d'un contrôle comptable ayant porté sur l'application des législations de sécurité sociale au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 au sein de l'EURL [6], l'URSSAF de Lorraine a retenu deux chefs de redressement d'un montant total de cotisations de 387.457 euros :

Fixation forfaitaire de l'assiette pour absence ou insuffisance de comptabilité : 275.381 euros

Réduction générale de cotisations : 112.076 euros.

Un rappel de cotisations et de contributions sociales a été notifié à la société par mise en demeure du 23 avril 2018.

La Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF de Lorraine a rejeté le recours de l'EURL [6] en date du 3 décembre 2018.

Cependant, parallèlement selon courrier recommandé expédié le 27 septembre 2018, l'EURL [6] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle (devenu Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020).

Par jugement du 23 mars 2022, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz a :

Confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable près l'URSSAF de Lorraine,

Confirmé l'ensemble des chefs de redressement,

Condamné reconventionnellement l'EURL [6] à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme totale de 387.457 euros correspondant à un rappel de cotisations de 275.381 euros et à la réintégration de la réduction générale des cotisations de 112.076 euros, en sus des majorations de retard et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement intégral du rappel de cotisations,

Condamné l'EURL [6] aux dépens.

Par courrier recommandé daté du 23 avril 2022, la société EURL [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée du 23 mars 2022 dont il a été accusé réception le 25 mars 2022. (N°RG 22/00976)

L'appel a fait l'objet d'un second enregistrement le 25 avril 2022 (N°RG 22/01102)

Par jugement du 11 mai 2022, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL [6] et désigné en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire la SAS [7] prise en la personne de Maître [J].

Par conclusions justificatives d'appelant datées du 22 avril 2022, l'EURL [6] via son conseil avait demandé à la cour de :

Dire et juger la société [6] recevable et bien fondée en son appel,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau :

Dire et juger les demandes de la société [6] recevables et bien fondées,

Prendre acte de ce qu'un contrôle fiscal est actuellement en cours,

Annuler la décision de la CRA de l'URSSAF de Lorraine du 3 décembre 2018,

En conséquence

A titre principal :

Prononcer la décharge des cotisations sociales complémentaires représentant un montant de 275.381 euros mises à la charge de l'EURL [6],

Prononcer l'annulation de la réduction générale des cotisations par l'URSSAF de Lorraine représentant 112.076 euros,

En tout état de cause :

Débouter l'URSSAF de Lorraine de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions,

Débouter l'URSSAF de Lorraine de sa demande de paieme