Chambre Sociale-Section 3, 27 mai 2024 — 23/00477

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°24/233

27 Mai 2024

N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5JC

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S.A. [8] ([8]

C/

Organisme URSSAF D'ALSACE RHIN

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Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAS-RHIN

24 Juin 2015

n° 21200296

Cour d'appel de COLMAR

Arrêt du 13.09.2018

RG 15/4000

Cour de cassation

Arrêt du 23.01.2020

B18-24.407

COUR D'APPEL DE METZ

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU 27 MAI 2024

DEMANDERESSE À La SAISINE et APPELANTE

S.A. [8]([8]) Immatriculée au RCS DE STRASBOURG sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4],

Représentée par son représentant légal pour son établissement sis [Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me RIGO, avocat au barreau de METZ substitué par Me BEMER, avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSE À LA SAISINE et INTIMEE

URSSAF ALSACE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DU BAS -RHIN

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation au 23.03.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de la société d'expertise comptable [8] (ci-après la société) portant sur la période du ler janvier 2005 au 31 décembre 2007 et concernant l'établissement de [Localité 7] (67), l'URSSAF d'Alsace a adressé, le 9 octobre 2008, une lettre d'observations à la société portant sur 4 chefs de redressement pour les années 2005 et 2006 et 3 chefs de redressement pour l'année 2007, conduisant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant de 12.410€.

Suite au courrier d'observations de la société [8], l'URSSAF d'Alsace a notifié, le 21 novembre 2008, une annulation partielle du redressement, le redressement initial étant ramené à la somme de 10 378€.

Deux mises en demeure ont ainsi été adressées à la société [8] le 9 décembre 2008 pour un montant de :

- 7.681 euros au titre du régime général pour les années 2005 et 2006,

- 4.097 euros au titre du régime général pour l'année 2007,

soit un total de 11 778€, dont 1.400€ de majorations de retard et 10.378€ de cotisations en principal.

La commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté la contestation de la société [8] le 28 novembre 2011.

Sur recours de la société portant sur deux des chefs de redressement, à savoir le dépassement des limites d'exonération des contributions patronales finançant les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, et le non-respect des critères de modulation du bonus exceptionnel pour 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, par jugement du 24 juin 2015, a statué dans le même sens que la commission.

La société [8] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 juillet 2015.

Par arrêt n°18/1302 du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Colmar a :

- DECLARE l'appel recevable.

- INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- ANNULE le redressement

Y ajoutant,

- CONDAMNE l'URSSAF à payer la somme de 1.000 euros (mille) à la société [8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 23 janvier 2020 n°C18-24-408, la cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur le dépassement des limites d'exonération des contributions patronales finançant des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, dès lors que la cour avait statué sans caractériser l'application aux contrats de retraite et de prévoyance litigieux des conditions d'exonération prévues par la loi du 21 août 2003.

La cour de Cassation a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Metz.

La société [8] a, par écritures du 17 février 2021, saisi la cour de renvoi.

Par arrêt du 20 juin 2022, la cour d'appel