Chambre Sociale-Section 3, 27 mai 2024 — 23/00848

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00221

27 Mai 2024

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N° RG 23/00848 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6GY

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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social

19 Novembre 2021

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Mai deux mille vingt quatre

APPELANTE :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS

substitué par Me WEBER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation au 25.03.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [4] a fait l'objet d'une vérification comptable par l'URSSAF [Localité 3] au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 en application des dispositions de l'article L.243-7 du Code de la Sécurité Sociale.

Dans la lettre d'observations du 26 septembre 2016, l'inspecteur en charge du contrôle a retenu plusieurs chefs de redressement représentant un rappel de cotisations d'un montant global de 47.383 euros, portant pour la somme de 35 617 € (point n°11) sur la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, dite réduction Fillon.

La société a contesté partiellement les termes de la lettre d'observations par courrier du 24 octobre 2016, suite auquel l'inspecteur a maintenu le redressement entrepris s'agissant du point n°11.

La SAS [4] a par ailleurs saisi l'URSSAF d'une demande de remboursement d'un trop versé de la somme de 51 748€ pour l'année 2015 selon courriel du 20 juillet 2016.

Une mise en demeure datée du 25 novembre 2016 a par la suite été notifiée à la société pour un montant total de 45 852€ au titre des cotisations augmentées de 7 595 € de majorations de retard.

La SAS [4] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation du redressement du chef du point n°11 et concernant le refus implicite de remboursement de la somme de 51 748 € au titre d'un trop versé.

Par décision du 7 juillet 2017, notifiée par courrier du 8 aout 2017, la Commission de Recours Amiable (CRA) a confirmé le redressement opéré au titre de la réduction Fillon, ainsi que le refus de remboursement.

Selon requête expédiée le 5 octobre 2017, la SAS [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'un recours à l'encontre de la décision de la CRA.

Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

- DECLARE la SAS [4] recevable en son recours ;

- DIT prescrite l'action en redressement portant sur les cotisations et majorations de retard de l'année 2012 ;

- ANNULE le redressement de l'URSSAF [Localité 3] notifié le 25 novembre 2016 portant sur le point n°11 à hauteur de la somme de 35 617€ ;

- ANNULE la décision rendue par la Commission de Recours Amiable du 7 juillet 2017 sur la question de la confirmation du rejet implicite dc Ia demande de remboursement du trop versé, et sur le surplus de la décision ;

- CONDAMNE l'URSSAF [Localité 3] à verser à la SAS [4] les sommes de 35 617€ et de 51 748€, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017 ;

- REJETE la demande de capitalisation des intérêts échus ;

- CONDAMNE l'URSSAF [Localité 3] aux dépens outre à verser à la SAS [4] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETE la demande de I'URSSAF [Localité 3] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte déposé au greffe le 7 décembre 2021, l'URSSAF [Localité 3] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR dont l'accusé ne figure pas au dossier de première instance.

Par ordonnance du 6 mars 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait la