Chambre Sociale-Section 3, 27 mai 2024 — 23/00967

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00222

27 Mai 2024

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N° RG 23/00967 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6QG

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Pole social du TJ de METZ

17 Septembre 2021

20/00108

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Mai deux mille vingt quatre

APPELANTE :

SAS [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY

substitué par Me BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURIT E SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation au 25.03.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [5], société par actions simplifiées, a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires (AGS) par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine pour la période du ler janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Selon lettre d'observations du 22 octobre 2018, adressée par courrier recommandé, l'URSSAF Lorraine a notifié à la société [5] les 18 chefs de redressement envisages à son encontre, entrainant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 35.496 euros.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2018, l'URSSAF Lorraine a mis en demeure la société [5] de lui régler la somme totale de 38.926 euros, soit 35.496 euros et 3.430 euros de majorations de retard, déduction faite d'un versement de 260 euros.

La société [5] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable près l'organisme, qui a rejeté sa requête par décision du 18 octobre 2019 notifiée le 17 décembre 2019.

Selon courrier recommandé expédié le 22 janvier 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour contester cette décision.

Par jugement du 17 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

DEBOUTE la société [5] de son recours ;

DIT qu'il n'existe pas d'accord tacite de l'URSSAF Lorraine concernant le point de redressement litigieux ;

CONFIRME le redressement entrepris ;

RECU l'URSSAF Lorraine en sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE la société [5] à verser à l'URSSAF Lorraine la somme de 38.926 euros, soit 35.496 euros et 3.430 euros de majorations de retard, le tout sans préjudice des majorations complémentaires à décompter au jour du paiement intégral des cotisations, et ce par application de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la société [5] aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE la société [5] à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé expédié le 18 octobre 2021, la société [5] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 1er octobre 2021.

Par ordonnance du 28 février 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait la radiation du rôle, l'affaire n'étant pas prêté à être plaidée.

Par écritures du 24 avril 2023, la société [5] sollicitait la reprise de l'instance. L'affaire était fixée au 4 décembre 2023.

Par conclusions datées du 24 avril 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [5] demande à la cour de :

- Déclarer recevable le recours de la société [5],

- Annuler le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Metz en date du 17 septembre 2021,

En conséquence :

- Dire et Juger que le chef de redressement n°8 Exonérations aide à domicile / réduction générale des cotisations contesté doit être annulé,

A défaut :

- Recalculer le montant du redressement eu égard au journal de paye.

- Rembourser les sommes trop perçues par l'URSSAF, somm