Chambre Sociale-Section 3, 27 mai 2024 — 23/01196
Texte intégral
ARRÊT N°24/223
N° RG N° RG 23/1196 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7E5
-----------------------------
S.A. [6])
C/
Organisme URSSAF D'ALSACE
-----------------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAS-RHIN du n°21200299
24 Juin 2015
Cour d'appel de COLMAR
Arrêt du 13.09.2018
n°RG 1514001
Cour de cassation
Arrêt du 23.01.2020
n° C18-24.408
COUR D'APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 27 MAI 2024
DEMANDERESSE À LA SAISINE ET APPELANTE
S.A. [6]) immatriculée au RCS DE STRASBOURG sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], représentée par son représentant légal pris en son établissement de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me RIGO, avocat au barreau de METZ substitué par Me BEMER, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE À LA SAISINE ET INTIMEE
URSSAF ALSACE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DU BAS -RHIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 25.03.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de la société d'expertise comptable [6] (ci-après la société) portant sur la période du ler janvier 2005 au 31 décembre 2007 et concernant l'établissement de [Localité 4], l'URSSAF d'Alsace a adressé, le 9 octobre 2008, une lettre d'observations à la société conduisant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant de 68.493 euros.
Suite au courrier d'observations de la société [6], l'URSSAF d'Alsace a notifié, le 21 novembre 2008, un redressement pour un montant de 67.832€.
Deux mises en demeure ont ainsi été adressées à la société [6] le 9 décembre 2008 pour un montant total de 77256€ dont 9.424€ de majorations de retard et 67.832€ de cotisations en principal.
La commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté la contestation de la société [6] le 28 novembre 2011.
Sur recours de la société portant sur deux des chefs de redressement, à savoir le dépassement des limites d'exonération des contributions patronales finançant les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, et le non-respect des critères de modulation du bonus exceptionnel pour 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, par jugement du 24 juin 2015, a statué dans le même sens que la commission.
La société [6] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 juillet 2015.
Par arrêt n°18/1301 du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Colmar a :
- DECLARE l'appel recevable.
- INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- ANNULE le redressement
Y ajoutant,
- CONDAMNE l'URSSAF à payer la somme de 1000 euros (mille euros) à la société [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 23 janvier 2020 n°C18-24-407, la cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur le dépassement des limites d'exonération des contributions patronales finançant des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, dès lors que la cour avait statué sans caractériser l'application aux contrats de retraite et de prévoyance litigieux des conditions d'exonération prévues par la loi du 21 août 2003.
La cour de Cassation a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Metz.
La société [6] a, par écritures du 22 décembre 2020, saisi la cour de renvoi.
Par arrêt du 20 juin 2022, la cour d'appel de Metz ordonnait la radiation du rôle, compte tenu d'une erreur matérielle contenue dans les écritures de l'appelante et entraînant une confusion avec une procédure parallèle concernant l'établissement d'Haguenau de la société [6].
Par écritures du 6 juin 2023, la société [6] sollicitait la reprise d'instance concernant l'établissement de [Localité 4]. Le dossier était enregistré sous le numéro