Chambre Sociale-Section 3, 27 mai 2024 — 23/01471
Texte intégral
Arrêt n° 24/00254
27 Mai 2024
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N° RG 23/01471 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F75Q
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Tribunal de Grande Instance de METZ - POLE SOCIAL
19 Juillet 2019
17/821
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mai deux mille vingt quatre
APPELANTE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BANI-BATON , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 25.03.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [5] a fait l'objet d'une vérification comptable au titre des années 2014 et 2015 par l'URSSAF Lorraine.
A l'issue de ce contrôle, une mise en demeure datée du 29 mars 2017 a été émise, portant redressement d'un montant total de 13 828 euros, dont 12 234 euros au titre du rappel de cotisations et contributions sociales, et 1 594 euros au titre des majorations de retard.
La SARL [5] a formé un recours à l'encontre de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 24 mai 2017.
Le 16 mai 2017, une contrainte d'un montant de 13 828 euros a été délivrée par l'URSSAF Lorraine et signifiée à personne le 17 mai 2017.
Par requête déposée le 29 mai 2017, la SARL [5] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle à l'encontre de cette contrainte.
Par jugement du 19 juillet 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- DECLARE la SARL [5] recevable en son opposition à la contrainte du 16 mai 2017, signifiée le 17 mai 2017 par l'URSSAF Lorraine ;
- ANNULE le chef de redressement numéro 3, relatif aux frais de restaurant/frais d'entreprise dont le montant est de 4 115 euros au titre du rappel de cotisations ;
- ANNULE, en conséquence, la contrainte délivrée le 16 mai 2017 par le directeur de l'URSSAF Lorraine pour un montant de 13 828 euros, et signifiée à personne le 17 mai 2017 ;
- CONFIRME tous les autres chefs de redressement ;
- DEBOUTE l'URSSAF Lorraine de ses demandes de condamnation aux frais d'huissier et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens engagés par elles ;
Par acte déposé au greffe le 19 août 2019, l'URSSAF Lorraine a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 23 juillet 2019.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la radiation du rôle, l'affaire n'étant pas prête à être plaidée.
Par écritures du 29 novembre 2022, l'URSSAF Lorraine sollicitait la reprise de l'instance.
Par courrier du 13 juillet 2023, l'URSSAF Lorraine sollicitait une date d'audience suite à ses écritures restées sans réponse du 29 novembre 2022. L'affaire était fixée au 20 novembre 2023.
Par conclusions datées du 17 novembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF de Lorraine demande à la cour de :
- Recevoir l'URSSAF Lorraine en son appel et le déclarer bien-fondé,
- Déclarer la SARL [5] recevable mais mal fondée en son appel incident,
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau :
- Déclarer la SARL [5] recevable mais partiellement mal fondée en son opposition à la contrainte n°40857245,
- En conséquence, l'en débouter, et confirmer la contrainte n° 0857245 à hauteur de 9.507€ en cotisations et majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées au jour du règlement intégral du rappel de cotisations,
- Condamner la SARL [5] aux frais de signification de la contrainte