Pôle 5 - Chambre 10, 27 mai 2024 — 22/01860
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/01860 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDQD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/02916
APPELANT
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 5] ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 6],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Guillaume Migaud de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC129
INTIMEE
Madame [M] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4]
représentée par Me Michel Guizard de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier Blanc, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10
Monsieur Xavier Blanc, président de chambre
Monsieur Edouard Loos, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10, et par Madame Sylvie Mollé, greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrites par Mme [M] [X] au titre des années 2009, 2010 et 2011 ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces.
2. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 17 février 2012, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a informé Mme [X] qu'elle entendait procéder à un rehaussement de la valeur déclarée de ses parts sociales de la SCI La Cigalière et de la SCI des Bas Lucquets, dont elle détenait respectivement 89 % et 99 % du capital.
3. Ces rehaussements résultaient de la revalorisation d'une villa située à Théoule-sur-Mer, dont était propriétaire la SCI La Cigalière, elle-même détenue à hauteur de 10 % par la SCI des Bas Lucquets. Aux termes de cette proposition de rectification, le prix par mètre carré de cette villa d'une surface de 480 m2 était évalué à 31 973 euros au 1er janvier 2009, 33 154 euros au 1er janvier 2010 et 30 299 euros au 1er janvier 2011, ce dont il résultait une valeur de la participation détenue par Mme [X] au capital de la SCI La Cigalière de 8 224 893 euros au 1er janvier 2009, 8 679 103 euros au 1er janvier 2010 et 7 581 412 euros au 1er janvier 2011, contre une valeur déclarée de 1 424 euros au titre de chacune de ces trois années, et une valeur de sa participation au capital de la SCI des Bas Lucquets de 823 413 euros au 1er janvier 2009, de 868 885 euros au 1er janvier 2010 et de 754 437 euros au 1er janvier 2011, alors que Mme [X] avait porté la seule mention « PM » dans ses déclarations d'ISF, s'agissant de la valeur de cette participation.
4. Par une réponse du 30 avril 2013 aux observations de Mme [X] des 15 février et 21 mars 2013, l'administration fiscale a informée celle-ci qu'elle maintenait partiellement les rectifications proposées, acceptant cependant, notamment d'appliquer un abattement de 10 % aux termes de comparaison correspondant à des villas dites « pieds dans l'eau », caractéristique que ne présente pas le bien en cause, et d'écarter l'un de ces termes.
5. Dans son avis du 20 mai 2014, la commission départementale de conciliation de [Localité 6] a proposé de porter à 25 % cet abattement appliqué aux termes de comparaison « pieds dans l'eau ».
6. Par une lettre du 28 juillet 2014, l'administration fiscale a informé Mme [X] qu'après prise en compte de cet avis, les rappels d'ISF résultant du rehaussement de la valeur de ses participations s'élevaient respectivement à 47 707 euros, 61 930 euros et 49 294 euros au titre des années 2009, 2010 et 2011, et étaient assortis d'intérêts de retard d'un montant de 8 015 euros en 2009, 7 431 euros en 2010 et 18 404 euros en 2011.
7. Ces sommes ont été mises en recouvrement par un avis émis le 31 août 2015 contre Mme [X].
8. En l'absence de réponse de l'administration fiscale à sa réclamation du 28 décembre 2017 dans le délai prévu à l'article R*. 198-10 du livre des procédures fiscales, Mme [X] l'a assignée le 15 févrie