Chambre sociale 4-3, 27 mai 2024 — 21/02518

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MAI 2024

N° RG 21/02518 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UV6A

AFFAIRE :

S.A.S. L'EQUIPE 24/24

C/

[W] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F 19/00958

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean-Claude CHEVILLER

Me Florence BONA de la AARPI BJF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. L'EQUIPE 24/24

N° SIRET : 414 804 476

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171substitué à l'audience par Me Clémentine DEBECQUE, avocat au barreau de PARIS

Représentant : Me Jean-Claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945

APPELANTE

****************

Monsieur [W] [G]

né le 26 Octobre 1984 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Florence BONA de l'AARPI BJF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1099

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Président,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée l'Equipe a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 332 978 485.

Son activité consiste en l'édition et la publication sur tous supports de tous journaux et magazines d'information quotidiens ou périodiques, et notamment du quotidien sportif l'équipe, et de tous livres et ouvrages, ainsi que la formation professionnelle sous toutes formes, moyens et supports. Elle emploie plus de 11 salariés. La société l'Equipe gère la publication du quotidien et la rédaction des sites internet.

La société l'Equipe 24/24 gère quant à elle la partie non rédactionnelle des sites internet et l'activité télévisuelle. Elle gère techniquement les sites internet L'Equipe.fr et francefootball.fr, et a également pour activité la réalisation et la diffusion de la chaîne de télévision L'Equipe TV.

Il s'agit de deux sociétés juridiquement distinctes, qui appartiennent au même groupe.

Les journalistes de la rédaction web, salariés de la société L'Equipe 24/24 jusqu'en août 2011, ont poursuivi leur collaboration au sein de la société L'Equipe à compter du mois de septembre 2011, la rédaction web ayant été transférée au sein de cette dernière. Une relation contractuelle naissait de ce fait avec l'Equipe à compter du mois de septembre 2011.

M. [G] a débuté sa collaboration avec la société L'Equipe 24/24 en tant que journaliste sur le site internet de L'EQUIPE, et a fourni des piges de façon épisodique de novembre 2007 à mars 2008.

A compter du mois de janvier 2009, il a renoué cette collaboration avec la même société.

A compter du mois de septembre 2011, il a poursuivi son activité pour les sites internet avec la société L'Equipe avec laquelle il a donc débuté une collaboration.

Après avoir engagé cette collaboration avec la société L'Equipe, M. [G] a aussi poursuivi sa collaboration avec la société L'Equipe 24/24 en travaillant pour le compte de la chaîne L'Equipe TV en qualité de Rédacteur et de vidéographiste.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale Syntec.

M. [G] avait saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en 2013, avec 7 de ses collègues pigistes, de demandes de reconnaissance en tant que journaliste permanent à temps plein, de requalification de CDD en CDI, de rappels de salaire, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité de requalification.

Par jugement en date du 1er octobre 2015, le Conseil de Prud'hommes a débouté les journalistes de l'ensemble de leurs demandes. M. [G] et ses collègues ont interjeté appel.

Par arrêts en date du 7 février 2018, la Cour d'appel de Versailles a confirmé les jugements rendus. La Cour a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes précisant toutefois que « la relation de travail doit être qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée rémunéré à la pige à compter du 1er janvier 2009. ». Elle, confirmait le jugement rendu le 1er octobre 2015 p