Chambre sociale 4-3, 27 mai 2024 — 21/02722
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2024
N° RG 21/02722 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXMZ
AFFAIRE :
[I] [K]
C/
S.A.S. PRISMA MEDIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F20/00537
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Vianney FERAUD
Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [K]
née le 02 Avril 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vianney FERAUD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1456
APPELANTE
****************
S.A.S. PRISMA MEDIA
N° SIRET : 318 826 187
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Prisma Media est une société de presse. Elle emploie 1 126 salariés.
Mme [K] a été engagée par la société Prisma Media en qualité de secrétaire de rédaction par plusieurs contrats à durée déterminée du 14 octobre 2008 au 31 octobre 2019. Elle a conclu plus de 130 contrats à durée déterminée. Les motifs de recours à ces contrats ont été le remplacement de salariés absents et l'accroissement temporaire d'activité.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des journalistes.
Par requête introductive en date du 10 mars 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à requalifier des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à faire reconnaître une discrimination.
Par jugement du 30 août 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit les recours aux contrats à durée déterminée de Mme [I] [K] par la Société Prisma Media justifiés.
- dit la discrimination de Mme [I] [K] infondée.
- déboute Mme [I] [K] de l'intégralité de ses demandes.
- condamne Mme [I] [K] aux entiers dépens éventuels.
- ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 10 septembre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 8 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 août 2021 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
- requalifier les contrats à durée déterminée conclus entre le 14 octobre 2008 et le 31 octobre 2019 en un contrat à durée indéterminée depuis le 14 octobre 2008 ;
- condamner la société Prisma Media à payer à Mme [I] [K] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- dire et juger que la société Prisma Media s'est rendue coupable de discrimination au préjudice de Mme [I] [K] ;
- condamner la société Prisma Media à payer à Mme [I] [K] les sommes suivantes :
* 22 059,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2015 à octobre 2019 ;
* 2 205,93 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 838,28 euros au titre du rappel de 13ème mois.
* 2 389,76 euros à titre de rappel d'indemnité de précarité ;
- condamner la société Prisma Media à payer à Mme [I] [K] la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la discrimination ;
- dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 octobre 2019 est un licenciement nul ;
- condamner la société Prisma Media à payer à Mme [I] [K] la somme de 4 714,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle de 471,42 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamner la société Prisma Media à payer à Mme [I] [K]