Chambre sociale 4-3, 27 mai 2024 — 21/02764

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MAI 2024

N° RG 21/02764 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UXXS

AFFAIRE :

[Y] [T]

C/

S.A.S. LES JARDINS D'IROISE DE [Localité 3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : E

N° RG : 19/00362

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nathalie ROBINAT

Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [T]

né le 22 Juillet 1952 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Nathalie ROBINAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 140

APPELANT

****************

S.A.S. LES JARDINS D'IROISE DE [Localité 3]

N° SIRET : 525 254 801

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Julia SOURD de la SELARL JURI JUS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 364

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Président,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée Les Jardins d'Iroise de [Localité 3] a été immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 525 254 801.

Elle est spécialisée dans l'exploitation d'ehpad et l'assistance aux personnes favorisant le maintien à domicile.

Elle emploie plus de 11 salariés.

M. [T] a été engagé par la société Les jardins d'Iroise de [Localité 3] en qualité de médecin coordonnateur par contrat à durée indéterminée en date du 5 mai 2017.

Le temps de travail de M. [T] était de 8,50 heures de travail par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.

Le 28 juin 2019, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat travail en raison du défaut de paiement des heures complémentaires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2019, la société Les Jardins d'Iroise de [Localité 3] a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un licenciement.

M. [T] ne s'est pas rendu à l'entretien, fixé le 28 novembre 2019

Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 4 décembre 2019, la société Les Jardins d'Iroise de [Localité 3] a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave en ces termes :

« Monsieur,

Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.

Les faits qui vous sont reprochés sont ceux qui devez (sic) vous être exposés lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 28 Novembre 2019 à 14H auquel vous ne vous êtes pas présenté, et que nous reprenons ci- après :

En effet, à la suite des échanges de pièces et de conclusions suite à l'audience de conciliation, nous avons eu la confirmation, par vos échanges e-mails postérieurs, que vous étiez en absence injustifiée depuis le mois de février 2019.

En effet, vous ne nous avez transmis aucun arrêt de travail depuis le mois de février, ce qui n'est pas contesté de votre part, vous l'avez justifié en ces termes : « En effet ces arrêts n'étant pas générateurs d'indemnités journalières du fait de mon statut de retraité. Ils sont en pratique sans objet, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été fournis ».

Or, même si éventuellement ces arrêts de travail n'ouvrent pas pour vous droit à indemnité, ils ne sont pas sans objet, car la transmission d'arrêts de travail permet de rapporter la preuve de la cause de votre arrêt de travail et de justifier de ce dernier.

En conséquence, il est constant que l'absence injustifiée peut être constitutif d'une faute grave.

Il apparaît au surplus que par e-mail vous avez indiqué vouloir reprendre votre emploi le 3/10, alors même que vous maintenez votre de demande de résiliation judiciaire de votre contrat de travail.

Ainsi, vous nous écriviez le 10/09/19 : « Sous réserve de l'accord du Médecin du travail - avec lequel je vous prie de prendre R V pour la visite de reprise -