Chambre sociale 4-3, 27 mai 2024 — 22/00006
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2024
N° RG 22/00006 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5RR
AFFAIRE :
[T] [M]
C/
S.A.S. UCAR DEVELOPPEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/00704
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Reihaneh NOVEIR de la SELARL NOVEIR & BENSASSON
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [M]
née le 09 Janvier 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Reihaneh NOVEIR de la SELARL NOVEIR & BENSASSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'ESSONNE
APPELANTE
****************
S.A.S. UCAR DEVELOPPEMENT
N° SIRET : 428 738 496
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 substitué à l'audience par Me Ronan LE BALCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 428 738 496.
Elle est spécialisée dans la proposition de solutions de location automobile courte, moyenne et longue durée pour les professionnels et les particuliers.
Mme [M] a été engagée par la société Ucar Développement en qualité d'animatrice de programme « Hyundai » à compter du 2 mars 2016 (avec reprise d'ancienneté au 6 mars 2012) par contrat à durée indéterminée en date du 23 février 2016.
Mme [M] était soumise à une convention de forfait en jours et percevait une rémunération annuelle brute de 39 600 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des services de l'automobile.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 28 novembre 2018, la société Ucar Développement a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire, qui s'est tenu le 5 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2018, la société Ucar Développement a notifié à Mme [M] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Madame,
Nous vous avons reçu le mercredi 5 décembre 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement lors duquel nous vous avons exposé les faits qui vous étaient reprochés. Vous étiez assistée lors de cet entretien par Monsieur [Z] [L], représentant des institutions représentatives du personnel d'UCAR DEVELOPPEMENT.
Nous avons en effet eu à regretter de votre part d'importantes anomalies concernant vos demandes de remboursement de frais.
Vous êtes employée en tant que cadre, depuis le 01 mars 2012, et occupez actuellement le poste d'Animatrice programme marque blanche notamment pour vous occuper du programme Hyundai rent. Vous avez été promue à ce poste en février 2016 et il vous a également été fait part qu'en janvier 2019 nous souhaitions vous confier la responsabilité de la mise en place du programme Volvo rent.
Lors de la procédure de validation des notes de frais du mois de novembre 2018, effectuée par Mme [H] [O], il a été constaté une anomalie au niveau de votre note de frais concernant les déclarations de frais de carburant que vous faites pour l'utilisation à usage professionnel de votre véhicule de service.
Vous avez ainsi déclaré 12 pleins de carburant sur la période du 16 octobre au 14 novembre 2018, ce qui est apparu, a priori, comme excessif voire anormal.
Afin de comprendre et analyser cette consommation qui pouvait paraître excessive, nous avons été amenés à consulter votre agenda professionnel, et constaté que les 514 litres d'essence déclarés sur cette période ne pouvaient en aucun cas être justifiés par vos déplacements professionnels sur la même période. De même, le fait que vous ayez effectué des pleins mis sur votre note de frais pour un total de 239 litres les 17,18,19,20, 24 et 25 octobre sans que cela puisse être relié à vos déplacements professionnels a attiré notre attention.
De plus, les frais de carburant déclarés sur cette période faisaient à la f