Serv. contentieux social, 24 mai 2024 — 23/02007
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02007 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6C Jugement du 24 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02007 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6C N° de MINUTE : 24/01104
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0177
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 4] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02007 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6C Jugement du 24 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [M], salarié de la société [8] en qualité d’ouvrier de maintenance, a déclaré le 1er juin 2018 une maladie professionnelle inscrite au tableau n°62 - asthme professionnel - prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis par décision du 12 mars 2019. Il a été consolidé par son médecin le 7 décembre 2021, date validée par décision de la CPAM du 15 septembre 2022.
Par décision du 8 mars 2023, la CPAM lui a notifié la décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 8 décembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % pour des “séquelles indemnisables d’un asthme à prédominance allergique consistant en la persistance d’une gêne à l’effort, d’un trouble obstructif documenté nécessitant la poursuite d’un traitement de fond et d’un suivi spécialisé”.
M. [O] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête déposée au greffe le 8 novembre 2023, M. [O] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02007.
Par décision du 29 décembre 2023, notifiée par lettre du 5 février 2024, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a porté le taux d’IPP à 15 %.
Par requête reçue le 19 mars 2024 au greffe, M. [O] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CMRA. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00694.
A défaut de conciliation, les deux affaires ont été appelées et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [O] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - ordonner la jonction des deux affaires, - réformer les décisions, - ordonner une expertise aux fins de fixer la date de consolidation de ses lésions, dire si l’état de santé est susceptible d’évolution, chiffrer le taux des déficits physiologiques ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que le taux d’incapacité retenu par la CMRA ne correspond pas à la réalité de sa situation. Il fait valoir qu’il a de lourdes séquelles le mettant en grande difficulté dans ses gestes du quotidien. Il ajoute qu’il a été licencié.
Par courrier reçu le 20 mars 2024 au greffe, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable réévaluant le taux d’incapacité à 15%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]”
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/02007 (recours sur rejet implicite) et RG 24/00694 (recours sur rejet explicite), un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction sera donc ordonnée sous le numéro RG 23/02007.
Sur la qualification du ju