Serv. contentieux social, 21 mai 2024 — 23/01831

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01831 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH23 Jugement du 21 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01831 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH23 N° de MINUTE : 24/01133

DEMANDEUR

Société [10] SERVICE GESTION AT [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073

DEFENDEUR

CPAM D’ILLE-ET-VILAINE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [P], salarié de la société [10] en qualité d’opérateur de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 avril 2022.

La déclaration d’accident du travail établie le 26 avril 2022 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine mentionne : “- Activité de la victime lors de l’accident : alors que M. [P] nettoyait les filtres de la sableuse, - Nature de l’accident : il aurait chuté en arrière, il aurait ressenti une douleur au dos, - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun, - Eventuelles réserves motivées : voir courrier de réserves motivées joint, - Siège des lésions : dos globale (s), - Nature des lésions : douleur(s).”

Le certificat médical initial établi le 26 avril 2022 mentionne “contusions membre supérieur droit. Hématome côte droite. Douleur diffuse épaule droite” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 mai 2022.

Par lettre du 20 juillet 2022, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

369 jours d’arrêts de travail au titre de ce sinistre ont été imputés sur le compte employeur en 2022.

La société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable.

A défaut de réponse, par requête reçue le 10 octobre 2023 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [P] au titre de l’accident du travail.

Entre temps, par décision du 23 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 23 avril 2022.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions n°2 reçues le 29 février 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à son salarié, d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 23 avril 2022, de fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Monsieur [P] et d’ordonner au service médical de la CPAM de communiquer dans le cadre de l’expertise l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [P] à l’expert désigné par le tribunal.

A l’appui de ses prétentions, elle s’appuie sur l’avis du docteur [M] qui expose que Monsieur [P] souffrait d’un état antérieur à l’accident et relève que les examens réalisés ne révèlent aucune lésion traumatique au niveau de l’épaule et que la poursuite des arrêts au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs sont exclusivement imputables à un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle ajoute que la CMRA n’apporte aucun argument de nature à remettre en cause l’avis du docteur [M] quant à l’existence d’un état antérieur à l’accident.

Par conclusions reçues le 11 mars 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - recevoir la CPAM en ses écritures et conclusions, - sur le fond, déclarer opposables à la société demanderesse les arrêts et soins dont a bénéficié Monsieur [P], - rejeter la demande d’expertise médicale, - rejeter l’ensemble