Serv. contentieux social, 24 mai 2024 — 23/01547
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01547 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB5W Jugement du 24 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01547 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB5W N° de MINUTE : 24/01108
DEMANDEUR
Madame [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BP65
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [A] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Iaviline RANDRIAMBELSON
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01547 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB5W Jugement du 24 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 septembre 2022, Mme [R] [N] épouse [Z] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de carte mobilité inclusion (CMI).
Par décisions du 17 janvier 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé l’attribution de l’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %. Elle lui a attribué une orientation professionnelle ainsi que la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ( RQTH).
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a accordé la carte mobilité inclusion mention priorité pour une durée de dix ans.
Par lettre reçue le 21 mars 2023, Mme [R] [Z] a formé un recours contre la décision refusant l’AAH.
Par décision du 27 juin 2023, la CDAPH a de nouveau refusé l’AAH pour le même motif.
Par requête reçue le 21 août 2023, Mme [Z] a saisi le tribunal en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [Z]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [R] [Z], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de : - lui accorder le bénéfice de l’AAH, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise pour évaluer son taux d’incapacité.
Elle expose qu’elle souffre depuis 2010 de vertiges l’empêchant de travailler, qu’elle est atteinte de surdité et d’hypertension artérielle. Elle fait valoir que son incapacité a été mal évaluée.
Par conclusions du 11 décembre 2023 soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [R] [Z] de ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la demanderesse présente une maladie de l’oreille interne dont découlent des déficiences sensorielles entraînant un léger retentissement dans la mobilité, notamment dans ses déplacements. Son taux d’incapacité est considéré comme inférieur à 50% ce qui ne lui permet pas de bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que Mme [Z] est sans emploi depuis 2010 et n’est pas dans une démarche avérée de recherche d’activité professionnelle. La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers une réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notabl