Serv. contentieux social, 21 mai 2024 — 23/01846
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01846 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH64 Jugement du 21 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01846 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH64 N° de MINUTE : 24/01136
DEMANDEUR
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jean-charles BENSUSSAN de la SELEURL CABINET BENSUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0372
DEFENDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Madame [D] [U] [X], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Jean-charles BENSUSSAN de la SELEURL CABINET BENSUSSAN
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion du contrôle d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 4], réalisé le 28 mars 2022 à 10h20, par les services de gendarmerie et l’URSSAF Centre Val de Loire, à hauteur de la barrière de péage de [Localité 7] Nord, il a été constaté que le chauffeur, Monsieur [E] [T] a déclaré être employé depuis le matin pour la S.A.S. [5], les passagers, Monsieur [M], propriétaire du véhicule, et Monsieur [I] ont déclaré travailler pour cette société respectivement depuis août 2021 et depuis quatre mois. Ils déclaraient se rendre sur un chantier situé à [Localité 7].
Après investigations, il s’est avéré que Monsieur [T] n’avait fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche (DPAE) ni de déclaration sociale nominative (DSN).
Par lettre d’observations du 5 janvier 2023, les inspecteurs du recouvrement ont notifié à la S.A.S. [5] un redressement au titre du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, redressement forfaitaire entraînant un rappel de cotisations et contributions et l’annulation des réductions générales de cotisations pour un montant total de 43.501 euros et une majoration de redressement complémentaire de 1.295 euros.
La société [5] a répondu à la lettre d’observations par courrier du 23 février 2023 et par courrier du 25 avril 2023, l’URSSAF l’a informée maintenir le redressement.
Par courrier recommandé du 7 juin 2023, l’URSSAF a mis la société [5] en demeure de lui régler la somme de 47.406 euros en cotisations, majorations de redressement et majorations de retard.
Le 31 juillet 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui par décision du 11 décembre 2023, notifiée par courrier du 20 décembre 2023, a rejeté sa requête.
Par requête reçue le 12 octobre 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du redressement.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 13 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, par conclusions incomplètes déposées à l’audience et observations soutenues oralement, la société [5] demande au tribunal de :
A titre principal, -Annuler la mise en demeure du 7 juin 2023; -Ordonner le remboursement des redressements payés par la société [5]; A titre subsidiaire, - Exclure toute régularisation sur une base forfaitaire, -Dire que l’annulation des exonérations doit être partielle et non totale; En tout état de cause, - Condamner l’URSSAF à payer à la société [5] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Ne pas ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, elle soutient notamment que l’absence de communication du procès-verbal du 12 décembre 2022 entraîne la nullité de la procédure, que l’URSSAF ne démontre pas l’existence d’un travail dissimulé, que le contrôle est irrégulier en ce que l’accord des personnes interrogées n’a pas été obtenu et que le refus de renouveler la période contradictoire entraîne la nullité de la procédure.
Régulièrement représentée, par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF s’en rapporte à la décision du tribunal.
Elle expose que la jurisprudence relative à la nullité de la procédure pour non remise du procès-verbal concerne la solidarité financière, non le travail dissimulé, qu’aucun procès-verbal d’audition n’est communiqué et qu’il n’y a pas eu d’autres investigations, notamment pour justifier de la relation entre la société et Monsieur [T]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conforméme