Chambre 25 / Proxi fond, 16 mai 2024 — 24/00362
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 24/00362 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVRX
Minute :
S.A. 1001 VIES HABITAT Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Monsieur [I] [K] Madame [J] [W]
copie Exécutoire délivrée à : Maître Jeanine HALIMI
Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [I] [K]
Le
Jugement du 16 mai 2024
Jugement reputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 Mai 2024;
par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT, demeurant 31/35 rue de la Fédération Carré Suffren - 75015 PARIS représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [K], demeurant 2 rue de Guyenne - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS comparant
Madame [J] [W], demeurant 2 rue de Guyenne - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 mars 2020, la SA 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [I] [K] et Mme [J] [W] un logement sis 2 rue de Guyenne, 93100 Montreuil, moyennant un loyer mensuel de 572,09 euros, et 286,12 euros de provision sur charges.
Le 5 juin 2023, la socité bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4.691,58 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le 22 mai 2023, la SA 1001 VIES HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers.
Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a assigné Monsieur [I] [K] et Madame [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 8 euros par jour de retard dans les deux mois suivants la signification de la présente décision ; - autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira à la SA 1001 VIES HABITAT, aux frais de Monsieur [I] [K] et Madame [J] [W], sous réserve des dispositions du Code des procédures civiles d'exécution ; - condamner solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [J] [W] au paiement des sommes suivantes : * 7.509,70 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, arrêté au 25 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse ; * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux loués ; * 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens de l’instance ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 3 janvier 2024.
A l'audience du 7 mars 2024, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 23 février 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 10.883,40 euros, échéance de janvier 2024 incluse. Elle s’oppose à tout délai.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur [I] [K] et Madame [J] [W] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, elle précise, sur le fondement des articles 1729 et 1741 du code civil, que Monsieur [I] [K] et Madame [J] [W] ont manqué à leurs obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants.
Madame [J] [W], bien que régulièrement assignée en l'étude de l'huissier, n'est ni présente, ni représentée. Monsieur [I] [K] comparaît, il indique que son épouse est repartie à Mayotte avec les deux enfants âgés de 12 et 8 ans. Il vit avec l’aîné des enfants âgé de 14 ans. Il travaille en tant qu’agent technique à la ville de Montreuil et perçoit un salaire mensuel de 1600€ par mois.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCI