Chambre 8/Section 1, 16 mai 2024 — 24/00720

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 Mai 2024

MINUTE : 2024/355

N° RG 24/00720 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXF5 Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [C] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Souhila MOULAI, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDEUR:

Monsieur [Y] [E] [I] [M] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Laure SAGET, avocat au barreau de Parfis (R197), substituée par Me BATHELLIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 25 Mars 2024, et mise en délibéré au 16 Mai 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 30 août 2023, le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS a, notamment : - condamné solidairement MM. [K] [U] et [G] [C] à payer à M. [Y]-[E] [M] la somme de 4.924,99 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte du 3 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, - condamné in solidum MM. [U] et [C] à payer à M. [M] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges, - condamné in solidum MM. [U] et [C] aux dépens, - condamné in solidum MM. [U] et [C] à payer à M. [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte extrajudiciaire du 13 octobre 2023, a été dénoncée à M. [G] [C] une saisie-attribution diligentée entre les mains de la société LCL CREDIT LYONNAIS à la rquête de M. [Y] [M] en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS le 30 août 2023 et pour le paiement de la somme totale de 9.272,01 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 2.503,03 euros.

Par acte du 13 novembre 2023, M. [C] a fait assigner M. [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : * à titre principal : - dire nulle et abusive la saisie-attribution susmentionnée, - en ordonner la mainlevée, * à titre subsidiaire : - lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, * en tout état de cause : - condamner M. [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les assignations ayant placées par courrier et par la voie électronique, l'affaire a été enregistrée sous les numéros de répertoire général 24/720 et 24/1042 et appelée à l'audience du 25 mars 2024. En l'absence d'opposition des parties, interrogées de ce chef par courrier électronique du 29 mars 2024, et dans un souci de bonne administration de la justice, la jonction des instances sera ordonnée et l'affaire sera appelée sous le seul numéro de répertoire général 24/720.

A l'audience, M. [C] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. [M] sollicite du juge de l'exécution qu'il : - à titre principal, déboute M. [C] de ses demandes, - à titre subsidiaire, s'il était fait droit aux délais sollicités, juge qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date, la dette deviendra immédiatement exigible et l'exécution du jugement rendu le 30 août 2023 par le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS pourra être poursuivie sans mise en demeure préalable, - condamne M. [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

SUR CE,

Sur la mainlevée de la saisie-attribution :

L'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

En application de l'article L.121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, le caractère exécutoire du jugement rendu par le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS le 30 août 2023, signifié le 18 septembre 2023, n'est pas contesté et est justifié.

Le seul paiement, par M. [C], de la somme de 2.000 euros consécutivement à la dénonciation de la saisie, objet litigieuse, est insuffisant à caractériser un abus au sens de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution précité, aucun élément ne caractérisant une faute intentionnelle imputable à M. [M] ou un détournement de procédure.

La demande de mainlevée de la saisie-attribution,