Serv. contentieux social, 21 mai 2024 — 23/01860

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01860 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIVG Jugement du 21 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01860 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIVG N° de MINUTE : 24/01135

DEMANDEUR

Madame [B] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Hugo ESTEVENY, Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01860 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIVG Jugement du 21 MAI 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 octobre 2023, reçue le 16 octobre 2023 au greffe service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [B] [K] a contesté la décision du 30 août 2023 de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (CPAM), notifiée par lettre du 4 septembre 2023, rejetant sa contestation d’indu d’indemnités journalières au titre de son congé maternité observé à compter du 22 juin 2022 pour un montant de 1.020,32 euros.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Représentée par conseil, par conclusions en demande déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [K] demande au tribunal de : - lui accorder une remise totale de la dette d’indemnités journalières indûment perçues d’un montant de 1.020,32 euros; - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros à raison du retard dans le versement des indemnités journalières; - condamner la CPAM à verser à Me ESTEVENY la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir que son recours s’analyse en une demande de remise gracieuse dans la mesure où elle ne conteste pas le bien fondé de l’indu et que ses ressources sont très limitées. Elle ajoute qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière lors de son congé maternité et que ce n’est qu’à l’issue de plusieurs mois que la CPAM lui a versé les sommes dues, se retrouvant dans une situation financière très compliquée, ce qui a été accentué par l’erreur de calcul commise ensuite par la CPAM.

Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à verser à la CPAM la somme de 1.020,32 euros au titre du trop perçu d’indemnités journalières et la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la demande de remise de dette est irrecevable, Madame [K] n’ayant pas sollicité une telle remise lors de la saisine de la commission de recours amiable. Elle expose également qu’il ne peut lui être reproché un traitement tardif du dossier, dans la mesure où par courriers des 12 et 31 octobre 2022, elle lui a demandé la communication des informations nécessaires au calcul du montant des indemnités journalières, qui n’ont été réceptionnées en retour que le 22 novembre 2022, puis qu’elle a procédé au paiement des indemnités journalières le 23 décembre 2022, soit un mois après. Elle ajoute que la requérante n’établit pas la réalité du préjudice financier dont elle fait état ni dans son principe, ni dans son quantum.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remise de dette

Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant reje