Serv. contentieux social, 24 mai 2024 — 23/02045
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02045 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4R Jugement du 24 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02045 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4R N° de MINUTE : 24/01112
DEMANDEUR
Madame [W] [U] [Adresse 4] [Localité 6] comparante en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 5] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [U], salariée de la société [7] en qualité de chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail le 28 mai 2020, alors qu’elle nettoyait des bureaux, elle a été victime d’une crise d’angoisse.
Le certificat médical initial établi par le service des urgences de l’hôpital privé de l’Est parisien le lendemain indique “stress et anxiété réactionnels à du harcèlement professionnel” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 juin 2020.
Par décision du 22 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assurée a été consolidé le 31 janvier 2023 par décision du médecin conseil de la CPAM.
Par lettre du 3 février 2023, la CPAM a notifié à Mme [W] [U] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % pour des “séquelles indemnisables d’une crise d’angoisse traitée médicalement consistant en la persistance de troubles anxieux et la nécessité de poursuivre le traitement et le suivi spécialisé.”
Mme [W] [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 21 août 2023, notifiée par lettre du 19 octobre 2023, a confirmé le taux d’incapacité de 8 %.
Par requête reçue le 14 novembre 2023 au greffe, Mme [W] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Mme [W] [U], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité permanente.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle est toujours suivi par un psychiatre.
Par courrier reçu le 3 avril 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 8 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02045 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4R Jugement du 24 MAI 2024
En l’espèce, par courrier reçu le 3 avril 2024 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se