Chambre 8/Section 3, 16 mai 2024 — 24/02672
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 Mai 2024
MINUTE : 2024/540
N° RG 24/02672 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7YD Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K] [Adresse 1] [Localité 4]
comparant
ET
DÉFENDEUR:
S.A. IN’LI [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 02 Mai 2024, et mise en délibéré au 16 Mai 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 25 janvier 2023, signifiée le 24 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment : – constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [G] [K] et Madame [W] [K] [D] [Z] d’une part et la société In'Il d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], – condamné Monsieur [G] [K] et Madame [W] [K] [D] [Z] à payer à la société In'Il la somme de 3065,63 euros au titre de l’arriéré locatif, – octroyé aux occupants des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, – en cas de non-respect des délais, autorisé leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [G] [K] le 19 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 8 mars 2024, Monsieur [G] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 8 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2024.
À cette audience, Monsieur [G] [K] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale – indiquant que son fils réside au domicile –, professionnelle et financière, ainsi que de ses démarches de relogement. Il expose avoir eu des difficultés financières suite au décès de ses parents et au paiement de leurs frais d’obsèques, mais avoir effectué juste avant l’audience un paiement à la défenderesse.
En défense, la société In’li, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – débouter Monsieur [G] [K] de sa demande, – à titre subsidiaire, conditionner les délais accordés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation, – condamner Monsieur [G] [K] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que les paiements sont irréguliers, que la dette a très fortement augmenté, que les délais de paiement accordés par le juge des contentieux de la protection n’ont pas été respectés, que la situation familiale de Monsieur [G] [K] n’est pas claire et que ses démarches de relogement sont tardives. Elle estime qu’il est de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande – et notamment de l’avis d’imposition