Chambre 8/Section 2, 22 mai 2024 — 23/11613
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 Mai 2024
MINUTE : 24/503
N° RG 23/11613 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQTD Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D] [F] [W] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Nathalie GARNIER-RAYMOND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 24 Avril 2024, et mise en délibéré au 22 Mai 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y], [D] [F] [W] a conclu un crédit à la consommation auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Suite à des échéances impayées, le prêteur a diligenté une procédure en injonction de payer ayant conduit le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers à rendre une ordonnance le 11 mai 2023 aux termes de laquelle la débitrice a été condamnée à payer à la banque la somme de 4.445,66 euros en principal, outre l'intérêt légal. Des actes d'exécution ont ensuite été réalisés.
Par exploit d'huissier du 1er décembre 2023, Madame [Y], [D] [F] [W] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins de voir : DIRE ET JUGER recevable et bien fondée Madame [F] en toutes ses demandes fins et conclusions En conséquence, A titre principal et in limite litis : CONSTATER et PRONONCER la caducité de la saisie attribution opérée le 24 octobre 2023 par la SCP EXLOBO (auprès de la banque CAIXA GERAL DE DESPOSITOS) sur demande de la SA BNP PARIS FINANCIAL ANNULER et DIRE SANS EFFET la saisie attribution opérée le 24 octobre 2023 par la SCP EXLOBO sur demandé de la SA BNP PARIS FINANCIAL et ORDONNER sa main levée et ORDONNER sa mainlevée A titre subsidiaire : ORDONNER à titre principal la mainlevée de la saisie attribution en raison de l'insaisissabilité des sommes saisies. ORDONNER à titre subsidiaire le cantonnement de la saisie aux sommes légalement disponibles et saisissables (soit après déduction de la somme de 607,75 euros et de l'allocation adulte handicapée de M. [M] [W] [F]) En tout état de cause : OCTROYER à Madame [F] un échéancier de 120 euros par mois durant 24 mois, avec un règlement du solde à la dernière échéance PRONONCER l'exonération de la majoration du taux d'intérêt PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER la SA BNP PARIS FINANCIAL aux entiers dépens
L'affaire a été retenue à l'audience du 24 avril 2024 et la décision mise en délibéré au 22 mai 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Madame [Y], [D] [F] [W], représentée, : a considéré que l'adresse mentionnée sur l'assignation délivrée à la défenderesse était correcte ; s'est désistée de sa demande principale ; a maintenu sa demande subsidiaire de délais pour s'acquitter de sa dette.
Dans ses conclusions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge de l'exécution de : - de déclarer nulle l'assignation délivrée le 1° décembre 2023 par Madame [Y] [F] au visa de l'article 114 du code de procédure civile. Subsidiairement, - Dire et juger Madame [Y] [F] mal fondée en ses demandes comme sans objet. - En conséquence, la débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclus - Donner acte à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu'elle n'est pas opposée l'octroi d'un échéancier de 120 euros durant 23 mois et le solde lors de la 24ème mensualité : solde à recouvrer après attribution des sommes saisies aux termes du procès-verbal de : attribution du 31 octobre 2023 dénoncé à Madame [Y] [F] le 2 novembre avec clause de déchéance en cas de défaillance. - Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. - Condamner Madame [Y] [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSO FINANCE la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION I – sur la nullité de l'assignation
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle dès lors que le fils de la requérante a déclaré au commissaire de justice qui s'était présenté au domicile indiqué dans l'assignation que sa mère était partie sans laisser d'adresse.
Madame [Y], [D] [F] [W] soutient que l'adresse ment