Serv. contentieux social, 21 mai 2024 — 23/01884
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01884 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJWA Jugement du 21 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01884 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJWA N° de MINUTE : 24/01084
DEMANDEUR
MSA ILE-DE FRANCE Service contentieux [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M.[I] [O],audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Avril 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01884 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJWA Jugement du 21 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France (ci-après la MSA) a émis une contrainte le 22 septembre 2023 à l’encontre de M. [J] [Y] pour un montant de 1.806,40 euros correspondant à des prestations indues au titre de la période suivante: du 1er août 2020 au 30 septembre 2020.
Par lettre adressée le 12 octobre 2023 selon le cachet de la poste, M. [J] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 et renvoyées aux audiences du 23 avril 2024 et 21 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la MSA renonce à la contrainte et demande au tribunal de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par M. [J] [Y].
En réponse à la demande indemnitaire formulée, il fait valoir que son action en recouvrement de l’indu après décès de 1.806,40 euros est bien fondée. Elle ajoute que le demandeur ne justifie d’aucune condition d’engagement de sa responsabilité civile.
M. [J] [Y], comparant, formule une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la MSA à hauteur de 1.806,40 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de la contrainte
Compte tenu de la position de la MSA à l’audience, il y a lieu d’annuler la contrainte émise le 22 septembre 2023 à l’encontre de la M. [J] [Y] pour un montant de 1.806,40 euros correspondant à des prestations indues au titre de la période suivante: du 1er août 2020 au 30 septembre 2020.
Sur la demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que: “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”.
L’article 1302-1 du même code précise que “ celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
L’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que: “les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu'au 31 décembre 2026. (...)”
L’article D. 815-4 du code de la sécurité sociale applicable au litige prévoit que: “le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées [ci-après “l’ASPA” ] est fixé à 39 000 euros”.
Aux termes de l’article L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime : “Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à dixième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article”.
En l’espèce, par lettre du 5 août 2020, M. [Y] a informé la MSA du décès de son père, M. [T] [Y] le 21 juillet 2020.
Le 27 mai 2021, la MSA a adressé un courrier à M. [T] lui précisant que son père avait perçu l’ASPA et qu’à ce titre, il devait lui retourner: “- Soit une attestation notariée précisant le mo