Serv. contentieux social, 24 mai 2024 — 23/01948
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01948 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLN6 Jugement du 24 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01948 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLN6 N° de MINUTE : 24/01119
DEMANDEUR
Société [9] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G304
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE [Localité 6] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [N], salarié de la société [7] en qualité d’opérateur sur machine, a été victime d’un accident du travail le 14 mai 2020 pris en charge par caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 5 mai 2023, la CPAM a notifié à la société [9], venant aux droits de l’employeur, le taux d’incapacité permanente au titre de ce sinistre fixé à 20 % à compter du 29 avril 2023 pour “séquelles d’une hémorragie cérébrale sur rupture d’anévrisme ayant nécessité une embolisation, consistant en la persistance de troubles cognitifs non majeurs et des troubles de l’humeur sur état pathologique antérieur mais inconnu, compte tenu de l’incidence professionnelle”.
Par lettre de son conseil du 25 mai 2023, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM en contestation de cette décision et a désigné le docteur [K] pour recevoir les pièces médicales.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 27 octobre 2023, la société [9] a saisi aux mêmes fins le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 18 mars 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de désigner un expert pour évaluer le taux. Elle précise qu’elle accepte de consigner et de prendre en charge les frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le médecin désigné par elle n’a jamais été destinataire des pièces médicales ce qui ne lui permet pas de discuter le taux attribué.
Par lettre reçue le 22 mars 2024, la CPAM du Val d’Oise a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer la décision fixant le taux et à titre subsidiaire d’ordonner une consultation sur pièces.
Elle fait valoir que la société ne justifie pas de la nécessité d’avoir recours à une mesure d’expertise. Elle indique que le taux a été fixé par le service médical conformément au barème.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
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Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CPAM du Val d’Oise a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions préalablement transmises à la