J.L.D. HSC, 28 mai 2024 — 24/04064

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N RG 24/04064 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZKVM MINUTE: 24/1049

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [L] [Z] né le 06 Février 1984 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 3]

Absent représenté par Me Sarah M'HIMDI, avocat commis d’office

LE TUTEUR

ASSOCIATION EVOLENE Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [7] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [W] [Z] [F] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 27 mai 2024

Le 17 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [Z].

Depuis cette date, Monsieur [L] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].

Le 22 mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 mai 2024.

A l’audience du 28 mai 2024, Me Sarah M'HIMDI, conseil de Monsieur [L] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [L] [Z] présentée par [W] [Z] [F] le 16 05 2024 en qualité de mère;

Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 16 05 2024 par le Dr [N] et le 17 05 2024 par le Dr [G] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;

Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [7] en date du 18 05 2024 à effet au 17 05 2024 prononçant l’admission de [L] [Z] en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 18 05 2024 par le Dr [K];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 20 05 2024 par le Dr [V];

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 20 05 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [Z];

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 22 05 2024;

Vu l’avis motivé établi le 23 05 2024 par le Dr [U];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 05 2024;

Vu le débat contradictoire en date du 28 05 2024;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1 ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’absence du patient à l’audience

Le conseil fait valoir que la procédure est irrégulière, du fait de la non-comparution de [L] [Z] à l’audience.

Cependant suivant courriel en date du 28 05 2024 à 11h23 ayant pour objet « urgence vitale soignant », l’établissement hospitalier indiquait qu’un des soignants de l’unité de soins accueillant le patient avait dû être hospitalisé, ce qui avait conduit