Serv. contentieux social, 24 mai 2024 — 23/02008

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02008 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6P Jugement du 24 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02008 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6P N° de MINUTE : 24/01110

DEMANDEUR

Madame [M] [D] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me SOPHIE THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 6] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Avril 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me SOPHIE THEZE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02008 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6P Jugement du 24 MAI 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [D], salariée de la société à responsabilité limitée (SARL) [9] en qualité de couturière, a déclaré une maladie professionnelle - rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, inscrite au tableau n° 57 - prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis par décision du 9 mars 2020.

L’assurée a été consolidée selon certificat médical final au 21 décembre 2022.

Par lettre du 13 mars 2023, la CPAM a notifié à Mme [M] [D] la décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 22 décembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour des “séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière traitée médicalement consistant en une limitation de tous les mouvements de l’épaule droite avec douleur et gêne fonctionnelle”.

Mme [M] [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.

A défaut de réponse, par requête reçue le 8 novembre 2023 au greffe, Mme [M] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM.

Par décision du 23 novembre 2023, notifiée le 24 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 10%

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Reprenant oralement les termes de sa requête, Mme [M] [D] représentée par son conseil, demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en son recours, - à titre principal, fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 35%, - à titre subsidiaire, ordonner une consultation ou une expertise médicale afin de fixer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle du 1er décembre 2018.

Elle fait valoir qu’au regard du barème indicatif d’invalidité, son taux est manifestement sous évalué ce qui est confirmé par un certificat médical du docteur [L] du 31 août 2023 qui souligne l’incohérence par rapport au taux fixé pour l’épaule gauche qui est identique alors même que ce n’est pas l’épaule dominante.

Par courrier reçu le 20 mars 2024 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité de l’assurée à 10 %.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02008 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6P Jugement du 24 MAI 2024

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par lettre reçue le