Serv. contentieux social, 24 mai 2024 — 23/02018
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02018 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMFP Jugement du 24 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02018 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMFP N° de MINUTE : 24/01111
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0748
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 5] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Adrien BROUSSE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [N], salarié de la société [9] en qualité de responsable de magasin, a transmis une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial reçue le 9 décembre 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis. Par décision du 6 août 2021, la CPAM a pris en charge la maladie “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie” après avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’assuré a été consolidé le 18 novembre 2022 par décision du médecin conseil de la CPAM.
Par lettre du 28 novembre 2022, la CPAM a notifié à M. [B] [N] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % pour des “séquelles indemnisables d’une lésion méniscale au genou gauche traitée médicalement consistant en limitation douloureuse de la flexion et de l’extension”.
M. [B] [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 19 juin 2023, notifiée par lettre du 16 septembre 2023, a confirmé le taux d’incapacité de 8 %.
Par requête reçue le 6 novembre 2023 au greffe, M. [B] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [B] [N], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité permanente.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que l’examen du médecin conseil ne retrouve pas les mêmes mesures que celles réalisées par son médecin. Il estime que son taux médical doit être réévalué au regard du barème et qu’il doit être complété par un taux professionnel, l’inaptitude prononcée par le médecin du travail étant en lien avec sa maladie professionnelle.
Par courrier reçu le 3 avril 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 8 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 3 avril 2024 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facul