Serv. contentieux social, 21 mai 2024 — 22/01491
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01491 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4F3 Jugement du 21 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01491 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4F3 N° de MINUTE : 24/01132
DEMANDEUR
Madame [T] [C] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 4] Présente et assistée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01491 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4F3 Jugement du 21 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [C] épouse [V] a été victime d’un accident du travail le 6 janvier 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 21 janvier 2021.
Par lettre datée du 7 juillet 2021, la CPAM a adressé à Madame [T] [C] une notification de payer la somme de 5.639,57 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 7 janvier 2021 et le 3 février 2021 sur la base de 67,47 euros au lieu de 38,83 euros et entre le 4 février 2021 et le 22 juin 2021 sur la base de 88,94 euros au lieu de 51,13 euros.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - ramené la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de Madame [T] [C] à la somme de 1.678,97 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 7 janvier 2021 et le 3 février 2021 sur la base de 67,47 euros au lieu de 54,74 euros et entre le 4 février 2021 et le 22 juin 2021 sur la base de 88,94 euros au lieu de 72,99 euros ; - condamné Madame [T] [C], épouse [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1.678,97 en restitution de l’indu.
Par requête déposée le 7 octobre 2022 au greffe, Madame [T] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du décompte des indemnités journalières effectuée par la CPAM et en demande de dommages et intérêts.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue, après six renvois, à l’audience du 13 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [T] [C], comparant en personne et assistée de son conseil, demande au tribunal de :
-Condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à fournir à Madame [C] un décompte des indemnités journalières reçues, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir; -Condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à verser à Madame [C] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retenues abusives ; -Ordonner l’exécution provisoire.
S’agissant du montant des indemnités journalières, elle expose ne pas comprendre le montant de 5.731,03 euros versé sans aucune explication par la CPAM et indique que les images décompte ne correspondent pas à ses relevés de compte. Elle ajoute que les errements de la CPAM l’ont acculée à de nombreuses dettes et qu’elle a été contrainte de saisir le tribunal pour obtenir des explications.
Par observations formulées oralement à l’audience, la CPAM, régulièrement représentée, indique au tribunal que la CPAM est redevable de la somme de 729,60 euros au bénéfice de Madame [C] et demande de débouter Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Elle sollicite de produire par note en délibéré un décompte définitif des sommes dues à Madame [C] et versées par la CPAM. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que la CPAM a versé les sommes dues à Madame [C] en exécution du jugement du 14 avril 2022, de sorte qu’elle n’a pas commis de faute. Elle ajoute que la requérante ne démontre pas avoir subi un préjudice, le référé expulsion ne permettant pas de connaître les motifs de l’expulsion.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audi