Chambre 6/Section 3, 27 mai 2024 — 22/10024

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2024

Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/10024 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3AC N° de MINUTE : 24/00345

Monsieur [H] [R] né le 11 Juin 1988 à [Localité 7] (CAMEROUN) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129

DEMANDEUR

C/ SCCV [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 385

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 18 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 19 décembre 2019, un contrat de vente en l’état futur d’achèvement a été conclu entre Monsieur [H] [R] – en qualité d’acquéreur – et la SCCV [6] – en qualité de venderesse – portant sur un appartement (n°101 - 1er étage / lot 2002) et un emplacement de parking au sous-sol (n°4 / lot 2034) au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 5] (Seine-Saint-Denis).

La livraison du bien a eu lieu le 16 juillet 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2022, Monsieur [H] [R] a fait assigner la SCCV [6] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 16.594,66 euros à titre d’indemnité de retard de livraison, - 8.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés aux manquements de la SCCV [6] à ses engagements contractuels, - 5.000 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la SCCV [6] - 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La clôture de l’instruction est intervenue le 8 novembre 2023 par ordonnance du même jour l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience à juge unique le 18 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Au terme de l’audience du 18 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024.

Par conclusions notifiées électroniquement le 30 mai 2023, Monsieur [H] [R] sollicite : - la condamnation de la SCCV [6] au paiement des sommes suivantes : 16.594,66 euros à titre d’indemnité de retard de livraison,8.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,15.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels liés aux manquements de la SCCV [6] à ses engagements contractuels,5.000 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la SCCV [6],- le rejet des demandes reconventionnelles formées par la SCCV [6], - l’octroi de délais de paiement afin de s’acquitter du solde du prix de vente, - la condamnation de la SCCV [6] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, Monsieur [H] [R] explique qu’aux termes de l’acte authentique de vente, la livraison du bien devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2020 alors qu’elle n’a eu lieu qu’avec réserves le 16 juillet 2021, soit avec 196 jours de retard pendant lesquels il a continué à payer le loyer et les charges de son logement ; que ce retard est dû à une mauvaise gestion par la SCCV [6] qui, au surplus, n’a pas donné suite à sa mise en demeure du 7 décembre 2021 ; que malgré le gel de 104 jours liés à la Covid-19, le retard reste caractérisé, de telle sorte que la responsabilité de la SCCV [6] est engagée. S’agissant du calcul de l’indemnité de retard, Monsieur [H] [R] se prévaut des dispositions de l’article 1611 du code civil et de l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation et sollicite la somme de 16,594,66 euros calculée sur la base de 1/3 000 du prix convenu, soit 254.000 euros, par jour de retard, soit 196 jours. Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [H] [R] indique avoir subi un préjudice à hauteur de 15.000 euros lié aux manquements de la SCCV [6] à ses engagements contractuels pris aux termes du protocole d’accord signé le 16 juillet 2021. Il rappelle que la SCCV [6] s’était engagée à ne pas encaisser le chèque correspondant au solde du prix de vente tant que les désordres faisant l’objet des réserves n’étaient pas réglés, à procéder à la recherche de la fuite impactant l’appartement de Monsieur [H] [R] et à reprendre les dégradations engendrées par cette fuite. Monsieur [H] [R] ajoute que les travaux permettant de régler le problème de fuite et de reboucher le trou du placard ont e