Serv. contentieux social, 24 mai 2024 — 23/01495

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01495 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4Y Jugement du 24 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01495 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4Y N° de MINUTE : 23/01495

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Thomas MONTPELLIER de la SELARL ACCANTO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0025

DEFENDEUR

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 5] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Avril 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Thomas MONTPELLIER de la SELARL ACCANTO AVOCATS

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [Y], salarié de la société [8] en qualité de technicien, a été victime d’un accident du travail le 13 août 2008. Lors de la mise en place d’un tapis à l’aide d’un chariot élévateur, la charge soutenue a glissé et a entrainé le salarié au sol.

Le certificat médical initial établi le docteur [G] le 17 août 2008 mentionne un traumatisme thoracique et de multiples fractures.

Par décision du 5 février 2009, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’assuré a été consolidé le 27 juin 2022 par décision du médecin conseil de la CPAM.

Par lettre du 29 juillet 2022, la CPAM a notifié à M. [Z] [Y] la décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 28 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % pour “séquelles indemnisables d’un traumatisme thoracique avec fracture costale des 10 et 11ème côtes droite et 11ème et 12ème côtes gauche, d’une fracture du bassin avec disjonction de la symphyse pubienne et fracture non déplacée de l’aile iliaque gauche, d’une fracture de TH12 type B2 (fracture de chance) non neurologique et L5, d’une fracture des lames gauche de L1 L2 et L3, d’une fracture fermée du 1/3 proximal du fémur droit, consistant en une raideur du rachis lombaire et une limitation de la flexion du fémur”.

Par lettre du 23 août 2022, M. [Z] [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a par décision du 24 janvier 2023, notifiée par lettre du 12 juin 2023, confirmé le taux de 15%.

Par requête reçue le 10 août 2023 au greffe, M. [Z] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [Z] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - annuler la décision explicite de la CMRA confirmant le taux d’incapacité de 15%, - ordonner une expertise médicale et désigner un médecin-expert en traumatologie orthopédie ou chirurgie du rachis afin de déterminer le taux d’IPP, dire que l’expert devra convoquer M. [Y] dans un délai suffisant pour lui permettre d’être assisté par son médecin le dr [A] ou tout autre médecin de son choix, dire que l’expert devra se faire remettre l’ensemble du dossier médical et examiner le patient, - rappeler qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et ne doit faire l’avance d’aucun frais en lien avec les dépens.

A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il a été hospitalisé du 13 août 2008 au 25 mai 2009 et qu’à sa consolidation, il a subi trois opérations successives aux bassin, fémur et dos. Il ajoute que le médecin-conseil n’a pris aucune mesure relative à la raideur du rachis lombaire alors qu’il estime souffrir d’une raideur du rachis lombaire importante à très importante. Au regard du barème indicatif d’invalidité, compte tenu des deux raideurs et séquelles indemnisables, le taux d’IPP aurait dû être fixé au minimum à 25% soit entre 15 et 25% pour le rachis lombaire et entre 10 et 15% pour la raideur de la hanche et le fémur. Il se fonde sur la consultation médico-légale établie par le docteur [A] qui préconise l’attribution d’un déficit fonctionnel permanent de 15% pour le rachis et 10% pour les troubles de la marche, soit 25% au total. S’agissant du retentissement professionnel, il indique qu’il a été licencié pour