Serv. contentieux social, 24 mai 2024 — 23/01989
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01989 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZW Jugement du 24 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01989 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZW N° de MINUTE : 24/01100
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W] né le 12 Janvier 1990 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0343
DEFENDEUR
CCAS DE LA RATP [Adresse 3] [Localité 6] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Aurélie ARNAUD
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01989 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZW Jugement du 24 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [W], machiniste receveur à la [12] ([11]), a été victime d’un accident de trajet le 4 octobre 2015 (agression alors qu’il rentrait de son travail), pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par décision de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [11] du 14 décembre 2015. Il a été consolidé par décision de la caisse au 1er janvier 2019.
Le jour de la reprise, le 3 janvier 2019, il a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail. Après jugement du 9 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 septembre 2023 (RG 20/03043).
Par lettre du 18 janvier 2021, la CCAS a informé l’assuré que le médecin conseil fixe au 1er février 2021 la consolidation avec séquelles indemnisables de l’accident du 3 janvier 2019.
Dans sa séance du 22 mars 2023, la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles de la CCAS a estimé que l’accident laissait subsister à la date de consolidation une incapacité permanente de 19 % pour séquelles d’un traumatisme psychologique compte tenu d’un état antérieur.
M. [N] [W] a contesté cette décision par lettre de son conseil du 10 mai 2023.
Dans sa séance du 1er août 2023, la commission médicale de recours amiable de la CCAS de la [11] a maintenu le taux attribué.
Par requête reçue le 3 novembre 2023 au greffe, M. [N] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux fixé par la caisse.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [N] [W], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de : - à titre principal, ordonner une expertise clinique pour évaluer son taux d’incapacité permanente, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise sur pièces par un médecin psychiatre, - condamner la CCAS à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que son psychiatre traitant évalue son taux d’incapacité à 30 %, ce qui correspond au barème. Il souligne que l’évaluation faite par la CCAS indique qu’un taux global de 40 % est justifié mais ramène ce taux à 19 % compte tenu de l’évaluation antérieure ce qu’il estime non justifié. Il ajoute que ce taux ne tient pas compte de l’incidence professionnelle.
Par lettre reçue le 26 mars 2024, la CCAS de la [11] a adressé ses conclusions et pièces. Celles-ci ont également été transmises au demandeur qui le confirme à l’audience.
La CCAS demande au tribunal de dire et juger qu’à la consolidation acquise, les séquelles présentées par le demandeur en rapport avec l’accident du 3 janvier 2019 ont été correctement évaluées au taux de 19 % et de confirmer la décision rendue le 4 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoi