Serv. contentieux social, 24 mai 2024 — 23/02046

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4V Jugement du 24 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4V N° de MINUTE : 24/01099

DEMANDEUR

Monsieur [J] [N] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

CRAMIF [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Monsieur [V] [D]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Avril 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4V Jugement du 24 MAI 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 20 avril 2023, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a notifié à M. [J] [N] un refus médical de pension d’invalidité.

M. [N] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) par lettre recommandée reçue le 16 juin 2023.

A défaut de réponse, par requête reçue le 14 novembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [J] [N] a saisi le service du contentieux social d’une contestation de cette décision.

La décision de la CMRA est intervenue le 31 janvier 2024, notifiée par lettre du 14 février, et a rejeté le recours.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Représenté par son conseil, M. [N] sollicite une expertise.

Il fait valoir qu’il souffre de plusieurs pathologies qui l’empêchent de travailler, notamment parce que la station debout comme assise est douloureuse.

Par conclusions en défense reçues le 5 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la CRAMIF, régulièrement représentée, demande au tribunal de ne pas ordonner d’expertise, de confirmer la décision de la caisse et de débouter M. [J] [N] de ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la décision de refus médical d’une pension d’invalidité

Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, “L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.”

Aux termes de l’article L. 341-3 du même code, “l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme”.

Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, “en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.

Aux termes de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article”.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la fo