Serv. contentieux social, 24 mai 2024 — 23/01538

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01538 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB2E Jugement du 24 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01538 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB2E N° de MINUTE : 24/01107

DEMANDEUR

Madame [G] [O] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [X] [U]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Avril 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01538 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB2E Jugement du 24 MAI 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 octobre 2021, Mme [G] [O] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité et stationnement, l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), le complément de ressources, l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), l’allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP), la prestation de compensation du handicap (PCH) et la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).

Par décisions du 14 Février 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à Mme [G] [O] la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Elle a refusé l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), le taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50 % et la PCH.

Par décisions du même jour, le président du conseil départemental a accordé la CMI mention priorité pour une durée de dix ans mais refusé la CMI mention stationnement.

Par lettre reçue le 16 mars 2023, Mme [G] [O] a contesté la décision lui refusant l’AAH.

Par décision du 29 Juin 2023, la CDAPH a confirmé le rejet de la demande, maintenant l’appréciation sur le taux d’incapacité.

Par requête reçue le 21 août 2023 au greffe, Mme [G] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la CDAPH.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation de la demanderesse par lettre recommandée. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.

Mme [G] [O] a transmis ses écritures et pièces par lettre recommandée et n’a pas comparu. Elle demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité.

Elle fait valoir qu’elle a été déclarée à 80 % par un médecin expert pour burn-out le 24 mars 2022 et qu’elle souffre de diverses pathologies sur le plan psychique : bipolaire, agoraphobe, peur, sentiment de culpabilité, hypersomnie, fatigue, tristesse, saute d’humeur, et que sur le plan physique, elle souffre de gonarthrose invalidante et d’une importante prise de poids.

Par conclusions du 11 décembre 2023 soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [G] [O] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Mme [G] [O] présente une déficience locomotrice du tronc et des membres entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et lors de la station debout prolongée. Elle présente également une déficience auditive moyenne et des troubles psychiques. Son taux d’incapacité est évalué comme inférieur à 50 % ce qui ne lui permet pas de bénéficier de l’AAH.

Elle ajoute que Mme [O] est en emploi à temps complet au moment de sa demande, sans avis d’inaptitude ou de licenciement. La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé qui lui a été attribuée peut l’aider à aménager son poste de travail ou bien l’accompagner vers une réinsertion professionnelle.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le ju