PPP Contentieux général, 7 mai 2024 — 23/04011
Texte intégral
Du 07 mai 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/04011 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRR6
[V] [Z]
C/
[X] [E]
Expéditions délivrées à : M. [Z]
FE délivrée à : M. [Z]
Le 07/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 2]
JUGEMENT EN DATE DU 07 mai 2024
JUGE : Madame Karine CHONE
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z] né le 31 Juillet 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] [Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [E] né le 25 Janvier 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 30 janvier 2024 Délibéré au 30 avril 2024 prorogé au 7 mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [V] [Z], ayant pour mandataire la société ORPI, a donné à bail à Monsieur [X] [E] un immeuble à usage d’habitation meublé, situé [Adresse 6] à [Localité 4] par contrat du 07 septembre 2021, à effet du 13 septembre 2021, pour un loyer mensuel de 470 €. Le bail a été tacitement reconduit le 13 septembre 2022 pour une durée d’un an. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars réceptionné le 24 mars 2023, la société ORPI, en qualité de mandataire de Monsieur [V] [Z], a fait délivrer à Monsieur [X] [E] un congé pour le 12 septembre 2023 pour motif légitime et sérieux en raison du non-paiement des loyers. Monsieur [X] [E] se maintenant dans les lieux au-delà du 12 septembre 2023, une sommation de quitter les lieux dans un délai de huit jours lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023. Monsieur [X] [E] n’ayant pas quitté les lieux, Monsieur [V] [Z] a l’a fait assigner par exploit en date du 29 novembre 2023 devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir la validation du congé, l’expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 30 janvier 2024, Monsieur [V] [Z], demande déclarer valable le congé délivré à Monsieur [X] [E], de le déclarer occupant sans droit ni titre et d’ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, de le condamner au paiement de la somme de 6.541,21 € au titre des arriérés des loyers au 30 janvier 2024, à une indemnité d’occupation mensuelle, à la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts, et de le condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [Z], expose que la commission de surendettement des particuliers de la gironde a établi le 02 mars 2023 un plan d’apurement de la dette locative de Monsieur [X] [E] selon lequel ce dernier s’obligeait à lui verser la somme de 249,87 € sur trente mensualités en sus du loyer courant aux fins de régularisation de sa dette.
Il produit la copie du courrier recommandé du 9 janvier 2024, par lequel Monsieur [V] [Z] le mettait en demeure de payer sous quinze jours, la somme de 1.749,09 €, correspondant à la totalité de la dette, sans quoi le plan d’apurement serait caduc, tel que le prévoit ledit plan conformément à l’article R.732-2 du code de la consommation. Bien que convoqué par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [E], n’est ni présent, ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024 prorogé au 07 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. I - SUR LA VALIDITE DU CONGE : Aux termes de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 « le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de sonconcubinnotoire. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des élémen