PPP Référés, 17 mai 2024 — 24/00415

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 17 mai 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/00415 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3RZ

Société ADOMA

C/

[E] [H] [S]

- Expéditions délivrées à M. [E] [H] [S]

- FE délivrée à Me Bertrand CHAVERON

Le 17/05/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 mai 2024

PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Société ADOMA (anciennement dénommée SONACOTRA) RCS PARIS N° B 788 058 030 [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Me Bertrand CHAVERON, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [H] [S] [Adresse 5] [Localité 4]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 Mars 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Février 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 février 2021, la SAEM ADOMA a consenti à Monsieur [E] [H] [S] un contrat de résidence portant sur un logement meublé dans une résidence sociale, situé [Adresse 5], à [Localité 4].

Par courrier recommandé en date du 20 novembre 2023, la SAEM ADOMA a mis en demeure Monsieur [E] [H] [S] d'avoir à régulariser sa situation en raison d'un solde débiteur de 1.858,93€, dans un délai de 8 jours, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de résidence.

Par acte introductif d'instance en date du 21 février 2024, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [E] [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé à l’audience du 15 mars 2024 pour obtenir :

-le constat de la résiliation du contrat de résidence, -l’expulsion immédiate de Monsieur [E] [H] [S], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement [Adresse 5] à [Localité 4], avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, -sa condamnation au paiement par provision de la somme de 2.803,91€ correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 6 février 2024, -sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance, soit 482,80€ par mois, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à son départ effectif des lieux, -sa condamnation au paiement d’une somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Á l’audience du 15 mars 2024 à laquelle l’examen de l’affaire a été porté, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale et expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 2.960,37€. Elle précise que Monsieur [E] [H] [S] a payé une partie de la redevance pour le mois de mars 2024 et ce, le 7 mars 2024. Elle s'en remet au Juge pour l'octroi de délais de paiement sollicités par le défendeur. Elle indique que, s'il est possible de lui octroyer des délais de paiement, on ne peut pas suspendre la clause résolutoire dans le cas d'un contrat de résidence.

En défense, Monsieur [E] [H] [S] comparaît et sollicite des délais de paiement sur 24 mois en proposant de régler une somme mensuelle de 125€ en sus de la redevance courante. Il précise avoir un contrat en alternance pour lequel il perçoit un revenu de 800€ mais qu'à compter du mois d'août 2024, il percevra une rémunération mensuelle de 1.700€.

A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l'État portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.

En l’espèce, la location porte sur un logement faisant l’objet d’une convention avec l'État portant sur ses conditions d’occupation, ou ses modalités d’attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application du titre 1er bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement de la redevance due en contrepartie de l’attribution du logement meublé, n’est pas soumise aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

De plus, l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habi