PPP Contentieux général, 7 mai 2024 — 23/03820

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 07 mai 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/03820 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPF5

[N] [D]

C/

[I] [M] [W]

Expéditions délivrées à : Me RIDE

FE délivrée à : Me RIDE

Le 07/05/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 07 mai 2024

JUGE : Madame Karine CHONE

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [D] né le 20 Octobre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me RIDE, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Guillaume FRANCOIS la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de Mont de Marsan

DEFENDERESSE :

Madame [I] [M] [W] née le 16 Janvier 1982 à [Localité 5], demeurnat [Adresse 3]

Ni présente, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 30 janvier 2024 Délibéré au 2 avril 2024 prorogé au 7 mai 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2022, Monsieur [N] [D] a donné à bail à Monsieur [S] [X] et Madame [I] [W], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel, révisable, de 720 € et 60 € de provision sur charges.

Par courrier remis en main propre au mandataire du bailleur en date du 01 juillet 2022, Monsieur [S] [X] a donné congé avec effet au 20 juillet 2022.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [N] [D], a fait signifier à Madame [I] [W], un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 août 2023, puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 09 novembre 2023, aux fins que soit constater l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion immédiate de Madame [I] [W] et sa condamnation au paiement.

A l’audience du 30 janvier 2024, Monsieur [N] [D], représenté par Maître Guillaume FRANCOIS substitué par Me Cécile RIDE, demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire  en date du 25 octobre 2023 ; d’ordonner l’expulsion immédiate de Madame [I] [W], de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 4.360,46 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’ordonner la capitalisation, de fixer une d’indemnité d’occupation mensuelle de 1.500 €, et de la condamner au paiement de la somme de 1.300 € au titre de dommages et intérêts, aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1.500 € en application de l’article 700. Madame [I] [W], assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024 et prorogé au 07 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LA RESILIATION :

Sur la recevabilité de l’action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par voie électronique le 10 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Monsieur [N] [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 24 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 09 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 di 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien fondé de la demande :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.

Monsieur [N] [D] a fait signifier à Madame [I] [W] un commandement d’avoir à payer la somme de 3.430,83 € au titre des loyers échus, suivant exploit du 24 août 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [I] [W] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 24 août 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 25 octobre 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.

L’expulsion de Madame [I] [W] sera ordonnée en conséquence.

Par application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne peut avoir lieu que dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. En l’espèce, aucun élément du dossier ne