PPP Contentieux général, 27 mai 2024 — 23/03680

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 27 mai 2024

70E

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 23/03680 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNXO

[I] [J] [X], [S] [M]

C/

[T] [C]

- Expéditions délivrées à M. [X] Mme [M]? Me MAIXANT

- FE délivrée à M. [X]

Le 27/05/2024

Avocats : Me Baptiste MAIXANT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 27 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDEURS :

1 - Monsieur [I] [J] [X] né le 04 Décembre 1971 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3]

Présent

Intervenante volontaire : 2 - Madame [S] [M] née le 29 Mai 1975 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Monsieur [I] [X]

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [C] né le 23 septembre 1980 à [Localité 7] (Madagascar) [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Baptiste MAIXANT Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 25 mars 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant requête reçue le 24 octobre 2023, Monsieur [I] [X] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 2.400€ à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu’à la suite de travaux, son voisin Monsieur [T] [C], a réhaussé son terrain sans prévoir de retenu de terres et que ces dernières déteriorent la clôture mitoyenne. Il ajoute qu’il a, également, créé une vue sur l’ensemble de son terrain.

A l’audience du 25 mars 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après 4 renvois contradictoires, Monsieur [I] [X], comparant, et Madame [S] [M], intervenante volontaire représentée par Monsieur [I] [X], muni d’un pouvoir, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - condamner Monsieur [T] [C] : - à construire un mur de soutènement ou à enlever la terre ajoutée, et ce, sous astreinte de 50 € par jour pour retenir la terre, - à enlever la terre ou construire un brise vue pour mettre un terme à leur perte d’intimité, - à verser à Monsieur [I] [X] la somme de 380 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - à verser à Monsieur [I] [X] la somme de 1.050 € afin de rembourser les 7 jours de congé nécessaires pour régler ce différend, - à verser à Monsieur [I] [X] la somme de 1.000 € en réparation du trouble de voisinage, - à verser à Madame [S] [M] la somme de 1.000 € en réparation du trouble de voisinage.

En défense, Monsieur [T] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 9 et 673 suivants du code civil : - de débouter Monsieur [I] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre en ce qu’elles ne sont pas recevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et en toute hypothèse en ce qu’elles ne sont pas fondées, - à titre reconventionnel : - condamner Monsieur [I] [X] à couper les branches de la haie lui appartenant et empiétant sur sa propriété et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - de rejeter la demande d’exécution provisoire dans le cas seulement où il serait fait droit aux demandes de Monsieur [I] [X], - de rappeler que l’exécution provisoire est de droit applicable dans le cas seulement où la juridiction débouterait Monsieur [I] [X], - de condamner Monsieur [I] [X] à lui verser la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024.

Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.

MOTIFS :

1 - Sur la recevabilité de l’action :

- Sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [I] [X] :

Il ressort des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile qu’est «irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir».

L’article 122 du code de procédure civile prévoit que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».

Monsieur [T] [C] soutient que Monsieur [I] [X] ne verse pas aux débats son titre lui donnant sa qualité à agir.

Monsieur [I] [X] affirme avoir la qualité à agir aux fins d’ester en justice, étant propriétaire du bien sis au [Adresse 4] à [Localité 3], jouxtant la propriété de Monsieur [T] [C].

En l’espèce, Monsieur [I] [X] verse aux débats une attestation notariée et son avis de taxes foncières pour 2023 permettant de justifier de sa qualité de propriétaire de la propriété voi