Juge Libertés Détention, 27 mai 2024 — 24/01559

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01559 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE3U N° Minute : 24/00801

ORDONNANCE DU 27 Mai 2024

ORDONNANCE DU 27 Mai 2024

A l’audience publique du 27 Mai 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [I] [J] né le 02 Mai 1986 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Agathe JUNOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 17/11/2022 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 28/11/2022 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 08/03/2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [J] [I] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 18/05/2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 22/05/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu l’absence de comparution de l’intéressé à l'audience en raison de l’absence de réintégration de l’hospitalisation ;

Vu les observations de son avocate aux termes desquelles elle explique que Monsieur n’a toujours pas réintégré l’hospitalisation complète ; que le droit à l’information du patient n’a pas été effectivement respecté ; que le patient n’a pas été informé de la prise en charge dont il faisait l’objet ; qu’elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »

Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [J] [I] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles PERRENS en raison d’une pathologie psychiatrique délirante chronique actuellement en rupture de traitement ; que le patient ne s’est en effet pas rendu au CMP pour faire son injection retard le 23 avril 2024 ni au RDV mensuel du 15 mai 2024 ; qu’il ne répond pas aux appels des infirmiers.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 24 mai 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard du fait que le patient est toujours en rupture de soins et n’a toujours pas réintégré l’hospitalisation complète.

En l’espèce, comme utilement soulevé par le Conseil de Monsieur [J] [I], il convient de constater que ce dernier n’a toujours pas réintégré l’hospitalisation complète ; que ses droits ne lui ont pas été effectivement notifiés ; que dans ces conditions, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète n’est par conséquent en l’espèce pas motivé.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé n’apparaît pas à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Mai 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [J], Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [I] [J],

Dit que la présente décision sera notifiée à M. [I] [J] Me Agathe JUNOT Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/01559 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE3U M. [I] [J] Ordonnance en date du 27 Mai 2024

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

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