Référés expertises, 21 mai 2024 — 24/00278
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/00278 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X75F MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2024
DEMANDEUR :
M. [E] [S] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Perceval LEBAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Caisse CAISSE D ASSURANCE MALADIE [Localité 7] - [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
Société AERIAL ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [E] [S], passager avant de la voiture Audi immatriculé [Immatriculation 5] et conduit par Monsieur [W] [C], assuré auprès de la SARL AERIAL ASSURANCES a été victime le 08 mars 2023 d’un accident de la circulation, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [U], non assuré, qui a percuté la voiture Audi et l’a projetée contre un arbre.
Monsieur [E] [S] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 6] en réanimation neurochirurgicale pour la période du 9 au 30 mars 2023 pour la prise en charge d’un traumatisme crânien responsable avec lésions encéphaliques diffuses pour une durée de coma de 14 jours.
Par actes séparés du 12 et 14 février 2024, Monsieur [E] [S] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SARL AERIAL ASSURANCES et la CPAM [Localité 7] [Localité 11] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation à titre provisionnelle de la SARL AERIAL ASSURANCES au paiement de la somme de 20 000 euros à valoir sur les préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 07 mai 2024.
A cette date, Monsieur [E] [S] représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux fins de : Vu la loi du 5 juillet 1985, - Débouter la société AERIAL Assurances de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause, - Juger que la société à responsabilité limitée AERIAL Assurances est tenue d’indemniser intégralement Monsieur [S] pour les préjudices subis causés par l’accident de la circulation du 08 mars 2023 ; - Ordonner une expertise médicale selon nomenclature DINTILHAC de Monsieur [S] avec désignation d’un expert ayant mission précitée et avec adjonction d’un expert psychiatre au besoin ; - Condamner la société à responsabilité limitée AERIAL Assurances à verser la somme de 20 000 euros à Monsieur [S] à titre de provision à valoir sur ses préjudices définitifs - Déclarer opposable la décision à venir à la CPAM [Localité 7]-[Localité 11].
Aux termes de ses conclusions, la SARL AERIAL ASSURANCES, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Débouter Monsieur [S] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société AERIAL ASSURANCES ; - Mettre la société AERIAL ASSURANCES hors de cause ; - Condamner in solidum Monsieur [S] et la CPAM à payer à la société AERIAL ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 11], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu le Code de la Sécurité sociale, Vu le Code de Procédure civile, Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 - JUGER que la SARL AERIAL ASSURANCES est débitrice de l’obligation non sérieusement contestable d’indemniser Monsieur [S] de son accident du 8 mars 2023 ; - ETENDRE l’expertise au « lien médical entre les débours de la CPAM et les conséquences de l’accident du 8 mars 2023 » ; - CONDAMNER AERIAL ASSURANCES à verser à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 11] la provision de 120 000 euros à valoir sur ses débours ; - La CONDAMNER à lui payer la provision de 1 191 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion ; - La CONDAMNER à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ; - La CONDAMNER aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL AERIAL ASSURANCES
La SARL AERIAL ASSURANCES so