Chambre 10, 28 mai 2024 — 23/07603
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07603 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOV4
N° de Minute : 24/00156
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2024
[E] [K] [L] [K]
C/
Société SMARTWINGS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Aviva LESZCZYNSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEUR
Société SMARTWINGS, dont le siège social est sis [Adresse 6]) non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°7603/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 19 juin 2023, [E] [K] et [L] [K] ont saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir, sur le fondement des 5, 6, 7 et 14 du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, et l'article 1240 du code civil, la condamnation de la société SMARTWINGS à leur verser les sommes de : · 400 euros par demandeur au titre des articles 5, 6 et 7 du règlement précité, · 100 euros par demandeur au titre de l'article 14 du règlement précité, · 100 euros par demandeur de dommages et intérêts pour résistance abusive, · 1.500 euros par demandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du Tribunal judiciaire du 26 mars 2024.
Se référant oralement aux termes de leur acte introductif d'instance, les requérantes, représentées par leur conseil, ont maintenu l'ensemble de leurs demandes. Elles exposent avoir réservé auprès de la compagnie Smartwings un vol [Localité 5]-[Localité 4] n°QS3431 prévu le 29 juillet 2018 à 23H59 supposé arriver à destination le 30 juillet 2018 à 3H20 mais parvenu à 9H50, soit avec plus de six heures de retard. Bien que l'accusé de réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe soit revenu signé, la société SMARTWINGS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. La décision, rendue en dernier ressort, sera donc réputée contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024. MOTIVATION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 7 du règlement En application de l'article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 : « 1. Le présent règlement s'applique: a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers: a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement: — comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l'absence d'indication d'heure, — au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée, ou b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison. » En application de l'article 5 du même règlement : « 1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés: […] c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol: i. au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou ii. de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou iii. moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heur